Texte intégral
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDBF
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 08 Août 2024
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S.D.C. [4] [Adresse 2]
C/
[V] [E]
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copie exécutoire délivrée le 08/08/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [4] [Adresse 2], représenté par son syndic en exerxice la S.A.R.L. MOREL HENRY IMMOBILIER (RCS NANTES 380 778 407), domiciliée : chez S.A.R.L. MOREL HENRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDBF du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE
M. [V] [E] est propriétaire des lots n° 7, 13 et 29 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. MOREL HENRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [V] [E] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 3 338,07 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,
- 355,19 € au titre des provisions non échues avec intérêts à compter de la décision,
- 1 400,00 € de dommages et intérêts,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [V] [E], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] situé [Adresse 2] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic du 29/06/2023,
- relevé de propriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 17/06/19, du 02/04/21, du 08/11/22 et du 29 juin 2023,
- lettre recommandée de mise en demeure du 3 avril 2023 (pli avisé non distribué),
- décompte de charges du 14 juin 2024,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- facture d'avocat,
- calendrier des appels de charges à échoir,
- jurisprudence.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [V] [E] est redevable de la somme de 3 338,07 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 septembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 3 avril 2023 sur la somme de 1 046,68 € et de l'assignation du 18 juin 2024 sur le surplus.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2024 pour un montant de 355,19 €.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi, alors que l'impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne M. [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] situé [Adresse 2] à [Localité 5] :
- la somme de 3 338,07 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 1 046,68 € et du 18 juin 2024 sur le surplus,
- celle de 355,19 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [V] [E] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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