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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/07366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07366

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 24/07366 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJKS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2024 Date de saisine : 25 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande de nomination d'un administrateur provisoire Décision attaquée : n° 23/09954 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 21 Mars 2024 Appelant : Monsieur [R] [J] [K], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47882 Intimées : Madame [Y] [L] NEÉ [X], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20240182 SCI SIM'HAT BABAHIT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20240182 ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L'INTIME (Procédure à bref délai) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour Assistée de Victoria RENARD, greffière, Vu le jugement rendu le 21 mars 2024 selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Bobigny, Vu l'appel formé le 12 avril 2024 par M. [R] [K], domicilié en Israel, Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelant le 30 avril 2024, fixant la cloture de l'instruction au 19 septembre 2024 et la date de plaidoirie au 8 octobre suivant, Vu la lettre de l'appelant du 13 septembre 2024 alertant le président de la chambre sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées, Mme [Y] [L] et la Sci Sim'Hat Babahit déposées le 11 septembre précédent, Vu l'avis de défixation de l'affaire en date du 17 septembre 2024, Vu l'avis de relevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions des intimés adressé par le greffe et reçu le 24 septembre 2024, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations, Vu les observations des intimées en date du 25 septembre 2024, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement et la cour d'appel doit statuer sur ces motifs, Vu l'absence d'observations de l'appelant, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, SUR CE, En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. M. [R] [K] ayant reçu l'avis de fixation le 30 avril 2024, avait un délai d'un mois à compter de cette date, augmenté de deux mois puisqu'il demeurait en Israël pour conclure lequel expirait le 30 juillet suivant. Il a adressé au greffe et notifié aux intimées, ayant constitué avocat le 13 mai 2024, ses conclusions le 29 juillet suivant. Mme [Y] [L] et la Sci Sim'Hat Babahit ont adressé au greffe et notifié à l'appelant leurs conclusions le 11 septembre 2024 alors que le délai qu'elles avaient pour le faire avait expiré le 29 août précédent. Leurs conclusions doivent donc être déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS : Le magistrat désigné par le premier président de la cour Déclare irrecevables les conclusions des intimées en date du 11 septembre 2024, Condamne Mme [Y] [L] et la Sci Sim'Hat Babahit aux dépens de l'incident. Paris, le 22 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat désigné par le premier président de la cour

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