Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 372
N° RG 21/01253
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6O
[10] ([10])
C/
Caisse CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
[10] ([10])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Agissant au nom et pour le compte de :
LA CPAM des DEUX-SÈVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [U] a subi une intervention chirurgicale le 16 février 2010 au sein de la polyclinique [8] à [Localité 9], assurée auprès de la [10] ([10]).
Ayant souffert d'une infection nosocomiale, M. [U] a saisi, le 13 décembre 2011, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de [Localité 7] qui a ordonné une expertise, cette dernière ayant eu lieu le 20 juillet 2012 en présence du Dr [S], représentant la [10].
A l'issue de la procédure, la CCI a rendu un avis adressé à la CPAM des Deux-Sèvres le 10 janvier 2013 aux termes duquel, elle a retenu la responsabilité de la polyclinique [8] à hauteur de 50 % et fixé les préjudices incombant à la [10].
Le 27 juin 2013, la CPAM des Deux-Sèvres a présenté une demande de remboursement de ses débours à la [10].
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Niort a condamné la polyclinique [8] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres, intervenue volontaire dans la procédure initiée le 18 juin 2013 par M. [U], la somme de 160.758,19 euros au titre des débours, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1.028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par courrier du 16 décembre 2015, la CPAM des Deux-Sèvres a informé la [10] de son intention de lui demander le paiement d'une pénalité de 81.893,10 euros correspondant à 50 % des sommes obtenues devant le tribunal, sur le fondement des articles L.376-1, D.376-1 et R.376-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 19 janvier 2016, la [10] a adressé à la CPAM des Deux-Sèvres ses observations en lui demandant de renoncer à la pénalité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2016, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la [10] sa décision prononçant une pénalité d'un montant de 81.893,10 euros à son encontre.
Le 3 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation présentée par la [10].
Cette dernière a saisi, par requête du 19 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la [10],
- dit que la [10] avait manqué à son obligation d'information envers la CPAM des Deux-Sèvres,
- débouté la [10] de ses demandes,
- condamné la [10] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres la somme de 81.893,10 euros à titre de pénalité financière pour manquement à l'obligation d'information,
- condamné la [10] à payer à la CPAM des Deux-Sèvres la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [10] a interjeté appel, le 15 avril 2021, par voie électronique, du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 25 avril 2023. A cette date, les parties s'en sont remises à leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023 pour la [10] et le 14 novembre 2022 pour la CPAM de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la CPAM de ses demandes,
- subsidiairement, dire que seule la pénalité fixée avant la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, soit une majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, peut être mise à sa charge,
- en tout état de cause, débouter la CPAM du surplus de ses demandes,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient tout d'abord que la pénalité issue de l'article 120 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et du décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 créant les articles L.376-4, R.376-4 et R.376-5 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable, conformément aux principes généraux d'application de la loi dans le temps, insistant sur le fait que la loi nouvelle ne peut remettre en cause les obligations nées antérieurement à son entrée en vigueur. Elle souligne à cet égard que l'application des articles L.376-1, L.376-4, L.454-1 et L.454-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à un décret d'application et que ce décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 est entré en vigueur le 20 octobre 2012. Elle fait valoir que ce décret a considérablement aggravé la pénalité imposée aux entreprises d'assurance manquant à leur obligation d'information, qu'il s'agit d'une sanction ayant le caractère d'une punition et qu'en application du principe de non-rétroactivité des dispositions instituant de telles sanctions, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les dispositions invoquées par la CPAM ne sont pas applicables à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur. Elle ajoute que si la pénalité n'était pas analysée comme constituant une punition, les dispositions issues de l'article 120 de la loi du 21 décembre 2011 et du décret d'application du 17 octobre 2012 ne sont pas applicables par application de l'article 2 du code civil. Elle estime que la prétention de la caisse à voir appliquer les textes en vigueur à la date de la constatation du manquement de l'entreprise d'assurances à l'obligation d'information ne repose sur aucun fondement légal.
Elle prétend qu'il faut retenir la date du 23 avril 2012, date à laquelle elle a reçu l'avis de saisine de la CCI, comme étant celle à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou des lésions de sorte que le délai de trois mois pour informer la CPAM courait jusqu'au 23 juillet 2012. Elle fait observer que la cour d'appel de Nancy a statué dans ce sens dans deux dossiers similaires. Elle en conclut que seule la pénalité fixée à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire de gestion pourra être appliquée en application des dispositions antérieures à la loi du 21 décembre 2011.
Elle affirme qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché dès lors que la CPAM avait eu connaissance tant des procédures en cours que de l'identité de l'assureur du tiers responsable. Elle précise que la CCI, faisant application de l'article R.1142-13 du code de la santé publique, a informé la CPAM de la procédure engagée dès réception de la demande d'indemnisation présentée par M. [U]. Elle ajoute qu'à l'issue de la procédure d'instruction, la CCI, faisant application de l'article R.1142-17 du code de la santé publique, a transmis, le 10 janvier 2013, à la [10] l'avis rendu en commission du 6 décembre 2012, indiquant que la CPAM est également intervenue volontairement à l'instance engagée par M. [U] devant le tribunal de grande instance de Niort de sorte qu'elle était parfaitement informée.
Elle estime que les conditions de la récidive ne sont pas réunies et que l'article R.376-5 du code de la sécurité sociale, sanctionnant en son dernier alinéa la récidive, implique nécessairement l'exigence cumulative d'une sanction antérieure à la nouvelle infraction et antérieure de moins de trois ans à la nouvelle notification. Elle indique que la première pénalité lui a été notifiée le 1er août 2014 mais que le non-respect de l'obligation d'information qui lui est reproché est antérieur au 1er août 2014 de sorte que le montant de la pénalité réclamée n'est aucunement justifié.
Elle déclare enfin que la CPAM ne justifie d'aucun préjudice.
La CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la [10] de toutes ses demandes,
- condamner la [10] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les dispositions instaurant la pénalité financière appliquée à la [10] au cas d'espèce sont applicables aux manquements commis à compter du 23 décembre 2011. Elle rappelle que la [10] prétend avoir été informée de l'accident et de l'infection nosocomiale affectant M. [U] le 23 avril 2012, que la [10] a été pleinement informée de l'accident lors de l'expertise organisée par la CCI le 20 juillet 2012 et affirme que la [10] devait donc l'informer avant le 23 juillet 2012 voire au plus tard le 20 octobre 2012. Elle estime que la [10] a manqué à son obligation d'information postérieurement au 23 décembre 2011 et que la pénalité financière qui lui a été notifiée est valable.
Elle fait observer que la [10] ne tente même pas de justifier avoir respecté son obligation d'information et se contente d'arguer que d'autres personnes avaient déjà informé la Caisse.
Elle indique que la pénalité est fixée à 50 % maximum des sommes versées s'il a déjà été prononcée une précédente pénalité à l'encontre de l'assureur dans les trois ans qui précèdent la date de notification de la pénalité. Elle déclare que par courrier du 26 janvier 2016, elle a notifié à la [10] une pénalité d'un montant de 81.893,10 euros correspondant à 50 % de la somme de 163.786,19 euros mais que par courrier du 22 mai 2014, elle avait déjà prononcé une pénalité à l'encontre de la [10] pour non-respect de son obligation d'information, ajoutant que le délai de trois ans précédant la pénalité objet du présent litige a été respecté. Elle insiste sur le fait que la question de la récidive n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit d'une notion pénale non visée par l'article R.376-5 du code de la sécurité sociale.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Par application des dispositions de l'article 1er du code civil, les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication, sauf pour celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application.
L'article L. 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, disposait que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur étaient tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret et que la méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donnait lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
Selon l'article D. 376-1, III, du code de la sécurité sociale dont la rédaction est sur ce point inchangée depuis le décret du 2004-1016 du 12 octobre 2004, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
Il en résultait que l'assureur ayant connaissance de la survenue ou d'un accident ou de lésions causés par son assuré était tenu d'en informer la caisse dont relevait la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il en avait eu lui-même connaissance, à peine d'application d'une majoration de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 120 la loi du n°2011-1906 du 21 décembre 2011, la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relative à la majoration d'indemnité forfaitaire a été supprimée. Ce même texte a complété le chapitre VI du titre VII du livre III du même code par un article L. 376-4 ainsi rédigé :
'La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
L'assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable lorsqu'il ne respecte pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.'
Il en résulte que l'article 120 de cette même loi a substitué un système de pénalité à la sanction de majoration prévue antérieurement en cas de manquement de l'assureur à son obligation d'information vis-à-vis de la caisse dont la substance n'a pas été modifiée.
Le décret n° 2012-1160 du 17 octobre 2012, a complété le chapitre 6 du titre 7 du livre 3 du code de la sécurité sociale, en sa partie réglementaire par un article rédigé comme suit :
'Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
1° 4 000 € et 50 % des sommes obtenues par l'organisme de sécurité sociale à la date de la notification mentionnée au premier alinéa du I lorsque celles-ci sont inférieures à 10 000 € ;
2° 15 000 € et 40 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 000 € et inférieures à 50 000 € ;
3° 20 000 € et 30 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 50 000 € et inférieures à 100 000 € ;
4° 20 % de ces sommes lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 100 000 €.
Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur, dans la limite de 50 % des sommes versées, si le directeur de l'organisme de sécurité sociale a déjà prononcé une pénalité à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de la notification prévue au premier alinéa du I.'
Si le décret du 17 octobre 2012 ne comporte aucune disposition relative à son entrée en vigueur, le Conseil d'Etat, statuant sur une question préjudicielle, a considéré dans un arrêt du 13 mars 2019 n°418681, au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du code civil, que 'Alors même que l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale prévoit que ses modalités d'application sont définies par un décret en Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur de ses dispositions, suffisamment précises, n'était pas tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires d'exécution. En l'absence d'indication contraire, l'article L. 376-4 est donc entré en vigueur le lendemain de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 au Journal officiel de la République française, soit le 23 décembre 2011. La nouvelle pénalité instaurée par ce texte est par conséquent applicable aux manquements commis à compter de cette date, sans que le décret du 17 octobre 2012 ait eu pour objet ou pour effet de modifier ces modalités d'entrée en vigueur' et que 'En application du principe d'application immédiate de la loi répressive plus douce, ces dispositions, plus favorables aux organismes d'assurance, étaient immédiatement applicables aux manquements commis entre l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011 et celle du décret qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision définitive. Ainsi, les dispositions du décret du 17 octobre 2012 se sont appliquées immédiatement à la répression des manquements commis à compter du 23 décembre 2011.'
C'est donc par des motifs pertinents, adoptés et complétés par la cour, que le tribunal a considéré :
- à l'instar du Conseil d'Etat que le décret du 17 octobre 2012 ayant précisé les modalités d'application de la pénalité est entré en vigueur le 20 octobre 2012 mais s'est immédiatement appliqué à la répression des manquements commis à compter du 23 décembre 2011 puisqu'il s'agit uniquement de règles fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure,
- que les dispositions du décret du 17 octobre 2012 instituant notamment des plafonds progressifs pour la mise en oeuvre de la pénalité prévue par l'article L.376-4 du code de la sécurité sociale étaient plus favorables aux entreprises d'assurances,
- que le délai d'information de trois mois dont la [10] disposait a expiré le 23 juillet 2012, sans qu'il ne soit justifié dans ce délai d'une quelconque démarche informative de l'assureur envers la CPAM des Deux-Sèvres,
- que la [10] a ainsi commis un manquement à son obligation d'information postérieurement au 23 décembre 2011,
- que le dernier alinéa de l'article R.376-5 précité ne conditionne pas la possibilité de fixer le montant de la pénalité à la limite de 50 % des sommes versées à la récidive mais au seul fait qu'une pénalité doit avoir déjà été prononcée à l'encontre de l'organisme d'assurance dans les trois ans qui précèdent la date de notification du manquement par la CPAM à l'organisme d'assurance à son devoir d'information,
- que la CPAM des Deux-Sèvres a notifié à la [10], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2014, une pénalité d'un montant de 467,38 euros en application des articles L.376-4, R.376-4 et R.376-5 du code de la sécurité sociale,
- que cette pénalité a été prononcée dans les trois ans précédant la date de notification du défaut d'information, objet du présent litige, faite par courrier du 16 décembre 2015.
2. Cependant, en application de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité des faits commis (2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n°09-11.232; 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n°20-13.213).
Or, en l'espèce, les parties n'ont pas conclu sur la proportionnalité de la sanction prononcée par la CPAM des Deux-Sèvres à l'encontre de la [10] par rapport à la gravité du manquement commis de sorte qu'il importe, dans le respect du principe du contradictoire, de les inviter à présenter leurs observations sur ce point. La réouverture des débats doit donc être ordonnée, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 25 septembre 2023 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'adéquation de la pénalité prononcée par la CPAM des Deux-Sèvres à la gravité du manquement à l'obligation d'information commis par la [10] à la gravité du manquement,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,