Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2214855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214855
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient qu'elle est hébergée dans une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de six mois et remplit, dans ces conditions, l'un des critères prévus au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 17 février 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () . ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B, qui est demandeur d'un logement social depuis le 1er mars 2019, est hébergée au sein d'une résidence hôtelière à vocation sociale depuis le 6 juillet 2020, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Elle se trouve ainsi dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Dans ces conditions, alors que la commission de médiation s'est bornée, pour rejeter la demande de Mme B, à lui conseiller " de se rapprocher d'un travailleur social pour l'accompagner dans ses démarches () de se rapprocher de son employeur qui pourra éventuellement accompagner son salarié dans ses démarches de logement ", Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être logée en urgence et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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