Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/13581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13581
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 Mai 2023-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 23/80269
APPELANTE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 485
INTIMÉE
ASSOCIATION [5] SERVICE MANDATAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX DOMICILIÉS EN CETTE QUALITÉ AUDIT SIÈGE, AGISSANT EN QUALITÉ DE SUBROGÉ TUTEUR DE MME [Y] [C] VEUVE [G], DÉSIGNÉE À CETTE FONCTION PAR ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 JANVIER 2021
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 23 novembre 2012, Mme [Y] [G] a été placée sous tutelle, la mesure ayant été renouvelée le 18 octobre 2017 pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Bobigny a diminué les parts contributives mensuelles dues par ses enfants et a fixé celle de Mme [K] [G], à la somme de 300 euros à compter du 4 octobre 2018.
Le 19 janvier 2021, Mme [K] [G] a été désignée en qualité de tutrice, et l'association [5] en qualité de subrogée tutrice, cette dernière étant chargée de représenter la majeure protégée dans toutes les procédures et démarches relatives notamment à l'obligation alimentaire des enfants et dans le cadre des demandes de remboursement des frais avancés par la tutrice.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a supprimé la contribution mensuelle due par Mme [K] [G] pour sa mère, avec effet rétroactif à compter du mois d'avril 2021, et dit que la débitrice s'acquitterait de la somme en nature.
Cette décision a fait l'objet d'un appel, pendant devant la cour d'appel de Paris.
Par acte du 4 janvier 2023, Mme [Y] [G], représentée par l'association [5], a fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes de Mme [K] [G] ouverts auprès de la CRCAM de [Localité 6] et Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 5 997,71 euros, suivie d'une seconde saisie-attribution, par acte du 6 janvier 2023, sur les comptes ouverts à la Banque Postale, pour le recouvrement de la somme de 6 112, 58 euros.
Ces saisies, dénoncées à la débitrice le 10 janvier 2023, se sont révélées fructueuses à hauteur de 48,96 euros pour la première et 980,87 euros pour la seconde.
Par acte du 10 février 2023, Mme [K] [G] a fait assigner l'association [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation des deux saisies-attributions.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevables les contestations des saisies-attributions pratiquées les 3 [4] et 6 janvier 2023 par Mme [Y] [G], représentée par l'association [5], sur les comptes de Mme [G] ;
- débouté Mme [K] [G] de ses demandes de mainlevée de chacune des deux saisies-attributions ;
- débouté Mme [K] [G] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné Mme [K] [G] au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté Mme [K] [G] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [G] à payer à Mme [Y] [G], représentée par l'association [5], la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [G] justifiait avoir réglé une partie de l'obligation alimentaire objet de la saisie, de sorte qu'il y avait lieu de réduire l'assiette de celle-ci mais qu'elle ne justifiait pas, en revanche, d'une créance susceptible de compensation avec les arriérés de pension poursuivis. Puis après avoir constaté que le montant restant dû était supérieur aux sommes effectivement saisies, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mainlevée ou le cantonnement des saisies. Il a écarté la demande de délais de paiement, rappelant que la dette portait exclusivement sur des pensions alimentaires de sorte qu'aucun délai ne pouvait être octroyé.
Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [K] [G] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 octobre 2024, elle demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner la mainlevée des saisies-attributions et le remboursement de tous les frais bancaires causés par les mesures d'exécution ;
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la cour d'appel de Paris ;
En tout état de cause,
- condamner l'association [5] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
- condamner l'association [5] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'association [5] ne détient aucune créance à son encontre. Elle reconnaît que les pensions des mois d'octobre et novembre 2019 n'ont pas été réglées, soit un total de 600 euros, mais prétend qu'elle est cependant créancière de l'association au titre des frais de prise en charge de sa mère et qu'après compensation, elle demeure créancière d'un solde. Elle souligne que dans son jugement du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Bobigny a considéré qu'elle était à jour de ses règlements. Elle ajoute que la saisie est abusive au regard des choix procéduraux hasardeux et des négligences de l'association [5] dans l'exécution de son mandat, à l'origine de frais inutiles.
Par des conclusions du 18 octobre 2023, l'association [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [K] [G] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [K] [G] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [K] [G] aux dépens d'appel.
L'intimée réplique que Mme [G] ne justifie d'aucune créance de restitution envers elle et par conséquent qu'elle ne peut pas se prévaloir d'un paiement par compensation de sa dette alimentaire. Elle fait observer que Mme [G] s'est quand même acquittée de son obligation pour la période de décembre 2019 à avril 2020 ; que les saisies sont fondées sur un titre exécutoire définitif constitué par le jugement du juge aux affaires familiales de Bobigny qui a fixé la contribution alimentaire de Mme [G] à 300 euros à compter du 4 octobre 2018.
SUR CE,
Sur la mainlevée des saisies-attribution :
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par jugement du 19 septembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de Bobigny, la pension alimentaire à la charge de Mme [K] [G] envers sa mère a été fixée à la somme de 300 euros par mois à compter du 4 octobre 2018.
Il ressort des pièces du dossier que les deux saisies-attributions ont été pratiquées par l'association [5], désignée subrogée tutrice, en vertu de ce titre exécutoire, chacune pour la somme en principal de 5400 euros, correspondant aux pensions alimentaires dues à compter du 4 octobre 2018 jusqu'au 4 avril 2020 inclus (300 x 18 mois).
Les relevés du compte de Mme [Y] [G] ouvert au Crédit Coopératif démontrent que Mme [K] [G] a réglé les pensions dues au titre des mois de novembre 2019 à avril 2020 inclus, soit 1.800 euros (300 x 6 mois) mais les pièces produites, telles que les copies de chèques ou de mails annonçant un versement, ne peuvent établir que d'autres paiements auraient été effectués.
La somme échue et non réglée se limite donc à 3600 euros.
Mme [K] [G] oppose à son créancier la compensation totale avec une créance de restitution de sommes avancées pour sa mère qu'elle prétend détenir à l'encontre de l'association [5] à hauteur de plus de 8.000 euros et qui aurait pour effet d'éteindre les deux dettes, dégageant un solde en sa faveur de 1.163,63 euros.
Cependant, s'il n'est pas contesté que Mme [Y] [G] a quitté l'établissement qui l'accueillait pour être installée chez sa fille dès le 11 avril 2020, Mme [K] [G] ne peut pas se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du remboursement des frais qu'elle aurait été amenée à exposer pour sa mère, tant que le montant et les justificatifs produits sont contestés par l'association subrogée tutrice et que le juge du fond ou le juge des tutelles, que Mme [K] [G] a par ailleurs saisi d'une requête aux fins d'arbitrage ,n'auront pas statué.
Ne pouvant donc opposer une créance certaine en compensation avec les arriérés de pension dont le recouvrement est poursuivi, les saisies-attributions sont donc fondées dans la limite de 3.600 euros, outre le montant des frais portés aux actes, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée partielle des saisies au motif que le montant global dû, que le juge a évalué à la somme de 4.312,58 euros, est supérieur aux sommes effectivement saisies d'un montant total de 1.029,83 euros.
Il y a lieu en conséquence de statuer à nouveau et d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 1.800 euros.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
Mme [G] explique que l'issue des appels formés à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du 14 avril 2022 et de l'ordonnance du juge des tutelles du 19 septembre 2023, qui a considéré que l'association [5] exerçait correctement sa mission, pourrait remettre en cause les créances dont se prévaut l'intimée.
Cependant, outre que l'appel du jugement du 14 avril 2022, dans le cadre duquel Mme [G] sollicite la suppression de la pension mise à sa charge à compter du mois d'avril 2020 et non d'avril 2021, n'aura pas d'incidence sur la présente procédure puisque les saisies ne portent que sur les sommes dues antérieurement au 4 avril 2020, pas plus d'ailleurs que l'appel de l'ordonnance du juge des tutelles du 19 septembre 2023 ayant rejeté la demande de remplacement du subrogé tuteur, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté sur le jugement du juge aux affaires familiales reviendrait à priver cette décision de son caractère exécutoire alors qu'il n'est pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, ni dans ceux de la cour statuant avec les mêmes que celui-ci, de suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision servant de fondement aux mesures d'exécution forcée contestées.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La demande de dommages-intérêts a été déclarée irrecevable par le juge de l'exécution, cette prétention n'ayant pas été chiffrée par Mme [K] [G]. A hauteur d'appel, elle sollicite 2.000 euros pour abus du droit d'agir. Cependant, elle ne démontre pas que l'action menée par l'association [5] serait abusive, notamment dans la mise en 'uvre des mesures d'exécution forcée, la mainlevée des saisies-attributions ordonnée n'ayant été que partielle. L'issue du litige commande par conséquent de rejeter cette demande.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée ou le cantonnement des saisies-attributions des 4 et 6 janvier 2023 et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [K] [G],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Ordonne la mainlevée partielle des saisies-attributions des 4 et 6 janvier 2023 à hauteur de 1800 euros,
Déboute Mme [K] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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