Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
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Attendu, selon le jugement attaqué, (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2008) qui rectifiait un jugement rendu par la même juridiction et passé en force de chose jugée, et l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2009) que le Crédit foncier de France a pratiqué une saisie-attribution sur le prix de vente d'un immeuble au préjudice de Mme X... pour obtenir paiement du solde d'un prêt ; qu'un premier jugement a accueilli la contestation de Mme X... ; que Mme X... a interjeté appel du jugement rectificatif ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le Crédit foncier de France soutient que le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable car il vise deux décisions, rendues dans des matières distinctes et par des juridictions de degrés différents, qui ne sont ni inconciliables ni indissociables ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une seule déclaration de pourvoi frappe deux décisions distinctes rendues dans un même litige entre les mêmes parties ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen dirigé contre le jugement rectificatif du 11 juillet 2008 :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement rectificatif de dire que le jugement du 18 avril 2008 était affecté d'une erreur matérielle et que le dispositif de celui-ci serait en conséquence "rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution prise par le Crédit Foncier de France le 25 janvier 2008", alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements ou arrêts prononcent par un dispositif qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge ne peut en aucun cas modifier les droits des parties ; que dès lors, après avoir fait droit dans son dispositif à la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée, le juge ne pouvait par le jugement rectificatif, inverser la décision et rejeter la demande de mainlevée, sans violer les articles 455, alinéa 2, et 462 du code de procédure civile ;
2°/ que l'accès au juge doit être garanti ; que la transformation, après le délai d'appel, d'un jugement de première instance qui donnait raison à une partie en jugement qui lui donne tort, la prive du droit d'appel, puisqu'elle n'avait aucune raison de faire appel du premier jugement et que la voie de recours contre la décision rectificative est le pourvoi en cassation ; qu'en modifiant son jugement dans de telles conditions, le juge de l'exécution a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs retenus par le jugement initial "validaient" les demandes du Crédit foncier de France auxquelles il était fait droit et conduisaient à ce que Mme X... succombe en ses demandes tandis que le dispositif, qui accueillait ces dernières, rendait la décision incohérente, le juge de l'exécution en a exactement déduit que la raison commandait la rectification de ce dispositif affecté d'une erreur matérielle ;
Et attendu que, la décision rectificative d'un jugement passé en force de chose jugée étant susceptible d'une voie de recours fût-elle extraordinaire, le juge de l'exécution n'a pas méconnu le droit d'accès au juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 1er avril 2009 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que l'accès au juge et à un recours effectif doit être garanti ; que la transformation, après le délai d'appel, d'un jugement de première instance qui donnait raison à une partie en jugement qui lui donne tort, la prive du droit d'appel, puisqu'elle n'avait aucune raison de faire appel du premier jugement et que la voie de recours contre la décision rectificative est le pourvoi en cassation ; qu'en estimant irrecevable l'appel-nullité, seule voie de recours efficace si le juge de l'exécution avait effectivement rectifié une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait eu la possibilité de faire appel du premier jugement, que le juge qui avait rectifié sa décision n'avait commis aucun excès de pouvoir et que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation, c'est sans méconnaître le droit d'accès à un juge que l'arrêt retient que l'appel est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué du 11 juillet 2008 d'avoir dit que le jugement du 18 avril 2008 était affecté d'une erreur matérielle et d'avoir dit que le dispositif de celui-ci serait en conséquence « rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution prise par la Crédit Foncier de France le 25 janvier 2008 » ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le conseil du CFF a relevé que la décision du 18 avril 2008 était entachée d'une erreur matérielle ; il apparaît en effet que le dispositif de la décision a subi par erreur purement matérielle une inversion dont il résulte que le CFF succomberait, alors que les motifs de la décision valident ses demandes auxquelles il est fait droit et conduisent à ce que Madame X... succombe en ses demandes ; ainsi la décision est rendue incohérente du fait de cette erreur ; la raison commande en conséquence que cette erreur matérielle soit rectifiée ;
ALORS QUE les jugements ou arrêts prononcent par un dispositif qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge ne peut en aucun cas modifier les droits des parties ; que dès lors, après avoir fait droit dans son dispositif à la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée, le juge ne pouvait par le jugement rectificatif, inverser la décision et rejeter la demande de mainlevée, sans violer les articles 455, alinéa 2, et 462 du code de procédure civile.
ALORS QUE l'accès au juge doit être garanti ; que la transformation, après le délai d'appel, d'un jugement de première instance qui donnait raison à une partie en jugement qui lui donne tort, la prive du droit d'appel, puisqu'elle n'avait aucune raison de faire appel du premier jugement et que la voie de recours contre la décision rectificative est le pourvoi en cassation ; qu'en modifiant son jugement dans de telles conditions, le juge de l'exécution a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2009) d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE l'appel nullité, qui présente un caractère subsidiaire, ne peut être exercé qu'en l'absence d'ouverture d'une autre voie de recours ;
dans son dernier alinéa, l'article 462 du code de procédure civile prévoit que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
cette possibilité exclusive de se pourvoi en cassation rend dès lors irrecevable l'appel nullité, lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ; tel est bien le cas en l'espèce, puisque les parties ne contestent pas que la décision initiale, intervenue le 18 avril 2008, est devenue définitive, pour avoir été notifiée aux parties les 23 et 28 avril 2008, sans qu'elles en aient relevé appel ; la seule voie de recours ouverte étant le pourvoi en cassation, c'est de manière inopérante que Madame X... invoque un excès de pouvoir du premier juge
ALORS QUE l'accès au juge et à un recours effectif doit être garanti ; que la transformation, après le délai d'appel, d'un jugement de première instance qui donnait raison à une partie en jugement qui lui donne tort, la prive du droit d'appel, puisqu'elle n'avait aucune raison de faire appel du premier jugement et que la voie de recours contre la décision rectificative est le pourvoi en cassation ; qu'en estimant irrecevable l'appel-nullité, seule voie de recours efficace si le juge de l'exécution avait effectivement rectifié une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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