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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.302

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DPL à l'enseigne "JV", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit : 1°/ de M. Alain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Trans european airways France (Z... France), demeurant ..., 2°/ de M. Baudoin X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... France, demeurant ..., 3°/ de la société Z... France, Trans european airways France, dont le siège est .... 10041, 95723 Roissy Techn à Roissy-Charles-de-Gaulle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société DPL, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994), que la société Trans European Airways France (société Z...) a conclu un contrat d'affrètement avec la société DPL concernant des transports aériens couvrant la période du 26 octobre 1991 au 28 mars 1992; que la société Z... qui a été mise en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité le 20 janvier 1992, n'a pas rempli son engagement concernant les vols des 24 et 31 janvier 1992; que s'estimant créancière de la société DPL à la suite de diverses prestations effectuées, la société Z... a assigné en paiement sa cocontractante; que celle-ci a invoqué la compensation entre l'indemnité contractuelle à laquelle elle estimait pouvoir prétendre en raison de la rupture du contrat et la créance détenue sur elle par la société Z...; Attendu que la société DPL fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'y a de convention, que résultant de l'accord des parties; qu'en se bornant, pour énoncer que l'accord que les sociétés Z... France et DPL ont conclu relativement aux vols des 24 et 31 janvier 1992, était subordonné à la condition suspensive que la société Z... France ne serait pas assujettie à une procédure de liquidation judiciaire avec interdiction de poursuivre l'activité, que la société DPL connaissait la situation précaire de la société Z... France, et que celle-ci n'a pu prendre qu'un engagement conditionnel, la cour d'appel, qui ne justifie pas que les parties sont tombées d'accord sur la condition qu'elle applique, a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'article 10 des conditions générales du contrat d'affrètement du 25 avril 1991 prévoit que "chacune des parties peut mettre fin au contrat avant la date prévue du voyage par simple lettre si l'autre est déclarée en faillite"; qu'en faisant application de cette clause, sans justifier que la société DPL aurait usé de la faculté -illégale- qu'elle avait de mettre fin au contrat en raison de la liquidation judiciaire de la société Z... France, la cour d'appel, qui constate que la société DPL, loin de demander la résiliation du contrat, en exigeait au contraire l'exécution par équivalent, a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que la société DPL qui demande l'application des clauses du contrat, ne rapporte pas la preuve qu'elle ait subi un préjudice en raison de la rupture du contrat du 25 avril 1991; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DPL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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