Texte intégral
N° S 16-83.316 F-N
N° 4064
VD1
12 JUILLET 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Q... W...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 4 mai 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation d'agressions sexuelles aggravées ;
Attendu que M. W... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du chef d'agression et d'atteinte sexuelle aggravées ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 17 mai 2016 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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