Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom, au profit :
1 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,
3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualités de liquidateur de l'EURL Hervé X..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 14 mars 1996 dans l'entreprise de son fils en qualité de conducteur de travaux ; que cette entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 18 mars 1997, le liquidateur a licencié le salarié pour motif économique par lettre du 3 avril 1997 ; que soutenant avoir été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a conclu avec son fils un contrat initiative-emploi le 5 avril 1996 alors qu'il était embauché par ce dernier depuis le 14 mars 1996, au terme d'un contrat à durée indéterminée dont la conclusion verbale n'est pas contestée ; que le salarié, qui bénéficiait ainsi d'un contrat de travail ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un contrat initiative-emploi ; que son contrat de travail doit donc étre requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, en sorte que l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se prévalait depuis son embauche du 14 mars 1996 d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, conformément aux mentions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, la cour d'appel, qui ne pouvait dès lors se fonder sur l'absence de contestation du salarié pour retenir que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à la date de l'embauche, a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'AGS de Paris, le CGEA d'Orléans et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvierdeux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment