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Cour de cassation, 14 mai 2014. 12-27.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.134

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé le 7 septembre 2004 ; que le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant dressé un procès-verbal de difficultés, M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet du divorce entre les époux au 14 mars 2003, de rejeter sa demande tendant à ce que cette date soit fixée au 2 janvier 2014 ; Attendu qu'ayant constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée le 14 mars 2003, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, de ce seul motif, exactement déduit, en l'absence d'accord entre les époux après le prononcé du divorce, que la date de ses effets ne pouvait pas être reportée à une date postérieure à celle de l'assignation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 24 481 euros la somme devant être inscrite à l'actif de la communauté au titre du solde des différents comptes ouverts au nom de Mme Y... et de le débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la sanction du recel à raison des sommes dissimulées par Mme Y..., au moins à hauteur de 37 170 euros ; Attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du deuxième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait aucune occultation ou sous-évaluation mensongère par Mme Y... des effets communs, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail à l'argumentation, a souverainement estimé que la preuve du recel n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté doit récompense à Mme Y... au titre de la somme de 100 000 francs (15 244, 90 euros) correspondant à un don de sa mère ; Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la mère de Mme Y... avait remis à sa fille le 9 décembre 1992 un chèque de 100 000 francs (15 244, 90 euros) et que celle-ci avait libellé à l'ordre de M. X... le 12 décembre 1992 un chèque du même montant, d'autre part, que le père de M. X... avait consenti à son fils un prêt du même montant destiné, comme l'indiquait une reconnaissance de dette, à financer un prêt-relais en vue de l'acquisition de l'immeuble de Fontenay-aux-Roses, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y... avait remboursé le prêt consenti à la communauté grâce à des fonds propres provenant d'un don manuel de sa mère, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le notaire inscrira au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties la somme réglée par elles au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de Montauban, soit pour M. X..., les échéances de mai 2003 à mai 2005 et, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, ainsi que les taxes foncières et charges pour la période correspondante, et pour Mme Y..., les échéances à compter de juillet 2005, ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, ainsi que les taxes foncières et charges pour les périodes correspondantes, de dire que le notaire inscrira à l'actif de l'indivision post-communautaire et au passif du compte d'administration des parties les sommes perçues par chacune d'elles au titre des loyers pour ce bien soit, pour M. X..., les loyers de mai 2003 à mai 2005 et, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, et pour Mme Y..., les loyers à compter du mois d'août 2007 ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, les loyers à compter de la moitié du mois de juin 2005 jusqu'au mois de juillet 2006 inclus, et pour le surplus de renvoyer les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ; Attendu qu'ayant retenu que le notaire devrait inscrire au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties ces sommes, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour d'appel en cas de difficultés, celle-ci n'a pas, contrairement à ce que soutient le moyen, méconnu son office ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur la deuxième branche du deuxième moyen : Vu l'article 856 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit dit que la somme de 24 481 euros, correspondant au solde des comptes épargnes ouverts au nom de Mme Y... à la date du 14 mars 2003, produirait intérêts, l'arrêt retient que les créances et les dettes entrant en compte cessent d'être exigibles tant que dure l'indivision ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'épouse débitrice envers l'indivision post-communautaire de sommes dont elle devait le rapport était redevable des intérêts à compter de l'ouverture de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile : Attendu que, pour décider que les dépenses engagées par Mme Y... pour exécuter des travaux dans l'immeuble de Fontenay-aux-Roses, au cours de l'indivision post-communautaire, ne peuvent être considérées comme ayant été financées par des fonds communs, l'arrêt retient que M. X... n'en a pas rapporté la preuve ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... avait déclaré avoir financé ces travaux à hauteur de 33 000 euros au moyen de fonds placés sur un plan d'épargne entreprise dont elle ne remettait pas en cause le caractère commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 24 481 euros correspondant au solde des comptes épargnes ouverts au nom de Mme Y... à la date du 14 mars 2003 ne produirait pas intérêts et que Mme Y... ne devait rembourser à l'indivision post-communautaire que la somme de 23 707, 50 euros au titre des travaux réalisés sur l'immeuble de Fontenay-aux-Roses, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date d'effet du divorce entre les époux au 14 mars 2003 et d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce que cette date soit fixée au 2 janvier 2004, d'avoir dit que l'indivision doit à Mme Y... une somme de 45. 033 euros donnée à celle-ci par sa mère en mai 2003 pour solder l'emprunt commun contracté auprès du Crédit Agricole pour financer l'acquisition du bien de Fontenay-aux-Roses et d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit prononcée les sanctions du recel, AUX MOTIFS QU ¿ il résulte du premier alinéa de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, applicable au litige, que le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des époux dès la date de l'assignation ; que, dès lors, si selon l'alinéa 2 du même texte, le juge peut, à la demande de l'un d'eux, reporter l'effet du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'assignation ; qu'en l'espèce, la date de l'assignation étant le 14 mars 2003, M. X... ne peut prétendre obtenir le report de la date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à une date postérieure, soit au 2 janvier 2004, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé cette date au 14 mars 2003, qui est la date de la dissolution de la communauté et non celle de la jouissance divise ; qu ¿ il résulte des pièces produites (avis de remboursements anticipés, copie de chèque, attestation du responsable d'agence de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine) que les prêts en cours au jour de la date des effets patrimoniaux du divorce ont été soldés par Mme Y... le 3 mai 2003, au moyen d'un chèque de règlement de 45. 033, 66 ¿ qui lui avait été remis par sa mère ; qu ¿ elle a donc une créance envers l'indivision post-communautaire à ce titre, peu important que cette somme lui ait été remise à titre de don ou de prêt, la remise étant intervenue postérieurement à la date de la dissolution de la communauté ; que l'argument de M. X... selon lequel cette somme correspondrait à la contribution de Mme Y... aux charges du mariage est inopérant, les remboursements étant intervenus bien après l'ordonnance de non conciliation ; que concernant cette opération, aucun « stratagème », aucune « tentative d'extorsion » ou fraude ne peuvent être reprochés à Mme Y... ; que M. X... doit être débouté de sa demande au titre du recel ; ET AUX MOTIFS QUE M. X... demande sur le fondement de l'article 262-1 ancien du code civil de fixer la date d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2004, date à laquelle ils ont, selon lui, cessé de cohabiter et de collaborer ; que Mme Y... s'y oppose au motif que cette demande est irrecevable, celle-ci ne pouvant être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; que la loi du 26 mai 2004, aux termes de ses articles 33 I et II b, s'applique aux procédures en cours au 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur, sauf lorsque l'assignation a été délivrée avant cette date, auquel cas, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu ¿ au cas présent, l'assignation en divorce datant du 14 mars 2003, l'article 262-1 ancien du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2005 est applicable au litige et dispose que « le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. » ; qu ¿ en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 octobre 2005 que les torts à l'origine de la séparation incombent à titre principal à M. X..., qui a commis des violences sur son épouse et a délaissé sa vie de famille, en raison de sa passion pour la danse, de sorte qu'il ne peut demander le report de la date d'effet du divorce ; qu ¿ en outre, il est impossible de demander ce report à une date postérieure à l'assignation, le report ne pouvant être demandé qu'à la condition que les époux aient dès avant la procédure de divorce cessé à la fois de cohabiter et de collaborer ; que surabondamment, il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que si les époux X... ont continué à vivre sous le même toit jusqu'à la fin de l'année 2003, c'est uniquement en raison du refus de M. X... de respecter les termes des décisions judiciaires et notamment de l'ordonnance de non conciliation en date du 24 octobre 2002 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Y..., refus qui a contraint celle-ci a engager une procédure d'expulsion ; que M. X... ne peut donc se prévaloir de cette cohabitation forcée pour obtenir un report des effets du divorce ; que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux sera en conséquence fixée à la date de l'assignation en divorce soit au 14 mars 2003 ; que Mme Y... se prétend créancière de l'indivision à hauteur de la somme de 45. 033 ¿ donnée par sa mère en mai 2003 pour solder l'emprunt commun contracté auprès du Crédit Agricole ; qu ¿ il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation du responsable de l'agence de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine en date du 3 mai 2003 que Mme Y... a reçu de sa mère à cette date un chèque d'un montant de 45. 033, 66 e qui a servi à solder l'emprunt contracté auprès de cette banque pour financer l'acquisition de l'immeuble de Fontenay-aux-Roses ; que cette somme sera donc portée à l'actif de Mme Y... et au passif de l'indivision, nonobstant le fait qu'elle ait transité sur le compte joint des parties, l'argument de M. X... selon lequel elle correspondrait à la contribution de Mme Y... aux charges du mariage étant inopérant, le remboursement étant intervenu après la date de jouissance divise ; 1° ALORS QUE les époux peuvent demander que l'effet du jugement du divorce soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date pouvant être antérieure ou postérieure à la date de l'assignation ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait demander que la date des effets du divorce soit fixée postérieurement à la délivrance de l'assignation en divorce, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 262-1, alinéa premier, du code civil dans sa version applicable à la cause ; 2° ALORS QUE seul l'époux auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut demander le report de la date des effets du divorce ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait solliciter ce report au motif qu'il ressortait de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 octobre 2005, prononçant le divorce aux torts partagés entre les époux, qu'il avait commis des violences sur son épouse et délaissé sa vie de famille en raison de sa passion pour la danse, la cour d'appel qui a confondu les torts causes du divorce et les torts à l'origine de la séparation a violé l'article 262-1, alinéa premier, du code civil dans sa version applicable à la cause ; 3° ALORS, subsidiairement, QUE si, en principe, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation, cette disposition n'étant pas d'ordre public, les époux peuvent convenir d'une date ultérieure ; que M. X... faisait valoir que, comme l'avait constaté le premier juge, Mme Y... était d'accord pour qu'il reste au domicile conjugal entre la tentative de conciliation de la liquidation dans la mesure où celle-ci interviendrait dans les six mois (conclusions, page 7, § 5) ; que la cour d'appel a ellemême constaté que Mme Y... n'avait demandé à M. X... de quitter les lieux qu'en novembre 2003 (arrêt, page 10, § 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le maintien de la cohabitation et de la collaboration entre les époux jusqu'en novembre 2003 ne procédait pas d'un accord entre les époux justifiant que soit reporté, à cette date, la date des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1, alinéa premier, du code civil dans sa version applicable à la cause ; 4° ALORS, plus subsidiairement encore, QUE M. X... faisait valoir que, comme le prévoyait l'ordonnance de non conciliation, la cohabitation entre les époux avait été maintenue après la délivrance de l'assignation en divorce, de sorte qu'ils étaient chacun tenus de contribuer aux charges du ménage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en remboursant, le 14 mars 2003, l'emprunt commun à hauteur de 45. 033, 66 ¿, Mme Y... ne s'était acquitté de sa contribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 24. 481 euros la somme devant être inscrite à l'actif de la communauté au titre du solde des différents comptes ouverts au nom de Mme Y..., et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce soit prononcée la sanction du recel à raison des sommes dissimulées par Madame Y..., au moins à hauteur de 37. 170 euros, AUX MOTIFS QUE s'agissant du solde des comptes de Mme Y..., il y a lieu de rechercher leur montant au 14 mars 2003 ; que les pièces produites permettent de les fixer comme suit :- plans d'épargne salariale Crealia Bouygues Telecom n° ...: 3. 613 ¿, n° ...: 10. 377 ¿, n° ...: 1. 993, 99 ¿ ; compte courant Société Générale n° ...: 4. 068, 02 ¿ ; compte épargne logement Société Générale : 3. 000 ¿ ; compte courant Crédit Lyonnais n° ... H : 237, 65 ¿ ; Livret A Caisse d'épargne Ile de France : 216, 64 ¿ ; que s'agissant des intéressements, M. X... ne démontre pas que les résultats de Bouygues Telecom permettaient à Mme Y... de prétendre à un intéressement pour l'année 2002 ; que celle-ci établir avoir perçu en 2004 un intéressement de 2. 542, 42 ¿ pour l'année 2003, soit proportionnellement 530 ¿ au jour de la dissolution de la communauté ; que Mme Y... justifie avoir démissionné de chez Bouyes Telecom le 7 mai 2003, son contrat de travail ayant pris fin après exécution de son préavis, le 18 août 2003 ; que celle-ci n'ayant été engagée chez ING Direct qu'ultérieurement, M. X... ne démontre pas que le compte ouvert par elle dans les livres de cette banque préexistait au 14 mars 2003 ; que M. X... ne contredit pas utilement les affirmations de Mme Y... selon lesquelles, du fait de sa démission, elle a perdu tous les droits sur les stocks options et les bonus ; que compte tenu de la date et de la nature de la rupture du contrat de travail, la seule indemnité perçu par elle susceptible d'être qualifiée de bien commun est l'indemnité de congés payés pour la période travaillée antérieure à la dissolution de la communauté ; que les informations figurant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2003 permettent d'évaluer cette indemnité à la somme de 444, 47 ¿ ; qu ¿ au total, il y a lieu d'inscrire de ce chef à l'actif de la communauté la somme de 24. 481 ¿ et de rejeter pour le surplus la demande de M. X... ; que les créances et les dettes entrant en compte cessant d'être exigibles tant que dure l'indivision, il y a lieu de rejeter la demande M. X... tendant à voir juger que cette somme produira intérêts ; que M. X... est mal venu de reprocher à Mme Y... de maintenir depuis le divorce, dans un certain clair-obscur l'ensemble de ses avoirs financiers ; qu'il ne démontre aucune occultation ou sous-évaluation mensongère par Mme Y... des effets communs ; qu'il invoque en vain de prétendues dissimulations concernant les soldes des comptes de cette dernière à des dates postérieures au 14 mars 2003 ; 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant dit que le divorce prendrait effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date du 14 mars 2003 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en tant qu'il a dit, d'une part, qu'il devait être tenu compte du solde des différents comptes ouverts à cette date au nom de Mme Y... et non des avoirs financiers de celle-ci acquis postérieurement, et d'autre part, que Mme Y... n'avait pas fait preuve de recel en dissimulant ces avoirs financiers postérieurs, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ; 2° ALORS, subsidiairement, QUE toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... devait rapporter à la communauté une somme de 24. 481 euros correspondant au solde des comptes épargnes ouverts à son nom à la date du 14 mars 2003 ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit dit que cette somme produirait intérêts, la cour d'appel a violé l'article 856 du code civil ; 3° ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE M. X... faisait valoir que la déclaration sur l'honneur effectuée par Mme Y... le 15 mai 2003 était mensongère et mentionnait, au titre des soldes des comptes épargne ouvert à son nom, des valeurs sous-évaluées ; que, pour le démontrer, il invoquait la déclaration sur l'honneur rectificative du 31 août 2005, par laquelle Mme Y... avait déclaré, au titre des « biens communs » à partager, un « PEE Bouygues Telecom » présentant un solde de 37. 170 ¿ qu'elle n'avait pas mentionnée dans sa précédente déclaration (conclusions, page 14) ; qu'en refusant d'inscrire cette somme à l'actif de la communauté et de prononcer les sanctions du recel, au motif que M. X... ne démontrait aucune occultation ou sous-évaluation mensongère, sans analyser, même sommairement, la déclaration de Mme Y... du 31 août 2005 dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... doit rembourser à l'indivision post-communautaire la somme de 23. 707, 50 ¿ seulement au titre des dépenses engagées sur les fonds communs pour financer des travaux sur l'immeuble indivis, et d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit remboursée, à ce titre, à l'indivision une somme de 60. 000 ¿ et à ce que soit prononcée les sanctions du recel, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a dit que Mme Y... devait rembourser à l'indivision post-communautaire la somme de 23. 707, 50 ¿ au titre des travaux réalisés sur l'immeuble de Fontenay-aux-Roses avec « des fonds communs » (en réalité devenus indivis) et a rejeté sa demande en remboursement d'une somme de 37000 ¿ au titre des travaux réalisés pour le compte de l'indivision post-communautaire sur ses fonds personnels ; qu'elle ne produit devant la cour aucune nouvelle pièce susceptible de remettre utilement en cause l'appréciation du tribunal ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; que le procès-verbal de constat établi par Me Z..., huissier de justice, le 11 mai 2005, requis par Mme Y... de procéder à un état des lieux immédiatement après l'expulsion de M. X..., ne fait état d'aucune anomalie affectant la toiture ; que pour justifier du caractère nécessaire à la conservation de la toiture des travaux effectués, Mme Y... se borne à faire référence à une expertise réalisée à la demande des ex-époux le 19 novembre 1991, avant la signature de l'acte d'achat de la maison en l'état futur de rénovation et donc à l'occasion de la validation des travaux convenus avec le vendeur ; que la facture produite, datée du 18 mai 2006, qui ne concerne que des « travaux supplémentaires » qui pourraient tout aussi bien constituer des travaux d'embellissement, comme le soutient M. X..., ne contient aucun descriptif des travaux principaux réalisés, de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier la nature ; qu ¿ il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir déclarer l'indivision post-communautaire redevable à son égard d'une indemnité de 9. 292, 50 ¿ au titre des travaux effectués sur la toiture ; que s'agissant de dépenses réalisées après la dissolution de la communauté, M. X... ne rapporte pas la preuve, comme il lui incombe, de ce que Mme Y... ait utilisé des fonds d'origine commune pour financer ces travaux ; que sa demande au titre du recel doit être rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des dépenses d'amélioration du bien, c'est nécessairement la plus value résultant de ces dépenses au moment du partage qui constitue la mesure de l'indemnité due à l'indivisaire tandis que pour les dépenses de conservation, à défaut de plus-value, l'indivisaire peut prétendre à une indemnité égale à la valeur nominale de la dépense qu'il a réalisée ; que Mme Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la plus value conférée au bien de Fontenay-aux-Roses par les travaux qu'elle y a réalisés pour un montant justifié, au vu des factures versées aux débats de 42. 332, 66 ¿, les devis ne pouvant à eux seuls valoir preuve de la réalisation des travaux ; qu'au contraire, elle indiquait dans ses conclusions signifiées le 13 décembre 2007 que la valeur actuelle du bien hors travaux d'embellissement était de 589. 360 ¿ alors que dans ses dernières conclusions, elle l'évalue à 600. 000 euros, soit une différence de seulement 10. 640 ¿ ; qu ¿ il ressort du procès-verbal de constat établi par Pascal Z..., huissier de justice le 11 mai 2005, requis par Mme Y... de procéder à un état des lieux immédiatement après l'expulsion de M. X... que contrairement aux allégations de Mme Y..., ceux-ci sont en bon état, voire en parfait état d'entretien s'agissant du jardin d'agrément ; que Mme Y... ayant, selon ses propres déclarations, financé partie de ses travaux sur des fonds « communs » pour un montant de 33. 000 ¿, devra remboursé une somme de 23. 707, 50 ¿ à l'indivision post-communautaire et sera déboutée de sa demande tendant à obtenir de l'indivision une indemnité au titre des travaux réalisés sur le bien de Fontenay-aux-Roses sur ses fonds propres ; ALORS QUE Mme Y... indiquait elle-même, dans ses conclusions d'appel (page 32, § 6), avoir financé les travaux qu'elle a entrepris sur l'immeuble de Fontenay-aux-Roses à hauteur de 33. 000 ¿ au moyen des fonds placés sur un plan d'épargne entreprise « dont le caractère commun n'est pas remis en cause » ; qu'en jugeant néanmoins que les dépenses engagées par Mme Y... au cours de l'indivision post-communautaire ne pouvaient être considérées comme ayant été financées par des fonds communs, devenus indivis, faute pour M. X... d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté doit récompense à Mme Y... au titre de la somme de 100. 000 francs correspondant à un don de sa mère en date du 9 décembre 1992 qui a permis de rembourser le prêt consenti à la communauté pour financer l'acquisition du bien de Fontenay-aux-Roses, AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend qu'elle a bénéficié d'un don de 100. 000 F de sa mère qui a permis de rembourser le 12 décembre 1992 le prêt que M. X... avait souscrit auprès de son père le 7 septembre 1991 afin de financer le prêt relais pour l'acquisition de l'immeuble de Fontenay-aux-Roses ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que la communauté lui devait une récompense à ce titre, étant relevé que la réalité de l'opération est confortée par la lettre de la BNP du 2 février 1993, qui notifie au père de M. X... que le « montant des intérêts prélevés sur son compte relatifs à une avance de 100. 000 francs dont il a fait bénéficier son fils Alain pour une durée du 7-9-1991 au 12-12-1992 », les dates concordant ; qu ¿ il résulte sans ambiguïté de l'attestation de la mère de Mme Y..., dont l'absence de date n'est pas susceptible de faire grief à M. X... que celle-ci a agi dans une intention libérale envers sa fille ; qu ¿ il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend qu'elle a bénéficié d'un don de 100. 000 F de sa mère qui a permis de rembourser le 12 décembre 1992 le prêt que M. X... avait souscrit auprès de son père le 7 septembre 1991 afin de financer le prêt relais pour l'acquisition de l'immeuble de Fontenay-aux-Roses ; que le prêt, au demeurant attesté par un écrit de la main de M. X..., n'est pas contesté par celui-ci, lequel objecte que Mme Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a remboursé au moyen de deniers propres, ni que la somme prêtée a servi à financer l'acquisition de l'immeuble de Fontenay-aux-Roses ; que toutefois, il résulte de la reconnaissance de dette de celui-ci du 7 septembre 1991 que la somme de 100. 000 F qui lui est prêtée par son père est destinée au « financement d'un prêt relais pour l'acquisition de mon habitation à Fontenay-aux-Roses » et M. X... n'était pas que la somme a eu une autre destination ; que Mme Y... justifie par la production des copies du chèque de 100. 000 F que sa mère lui a fait le 9 décembre 1992 et qui a été débité de son compte et du chèque du même montant qu'elle a libellé à l'ordre de M. X... le 12 décembre 1992 soit 3 jours plus tard, qu'elle a remboursé le prêt consenti à la communauté grâce à des fonds propres provenant d'un don manuel de sa mère ; qu ¿ en conséquence, la communauté lui devra récompense conformément aux dispositions de l'article 1433 du code civil ; ALORS QUE M. X... faisait valoir que l'usage par Mme Y... de la somme de 100. 000 francs ne pouvait être qualifié d'emploi de fonds propres donnant lieu à récompense que si les époux en avaient expressément et préalablement convenu (conclusions, page 45, § 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire inscrira au passif de l'indivision post-communautaire et au crédit du compte d'administration des parties la somme réglée par elles au titre de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de Montauban, soit pour M. X..., les échéances de mai 2003 à mai 2005 et, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, ainsi que les taxes foncières et charges pour la période correspondante, et pour Mme Y..., les échéances à compter de juillet 2005, ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, ainsi que les taxes foncières et charges pour les périodes correspondantes, dit que notaire inscrira à l'actif de l'indivision post-communautaire et au passif du compte d'administration des parties les sommes perçues par chacune d'elles au titre des loyers pour ce bien soit, pour M. X..., les loyers de mai 2003 à mai 2005 et, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, la moitié du mois de juin 2005, et pour Mme Y..., les loyers à compter du mois d'août 2007 ainsi que, sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés, les loyers à compter de la moitié du mois de juin 2005 jusqu'au mois de juillet 2006 inclus, et d'avoir pour le surplus renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, AUX MOTIFS QU ¿ il y a lieu d'observer que M. X... demande à la cour de se prononcer, quand Mme Y... sollicite le renvoi devant le notaire et que les parties, dont la position n'est plus la même que devant le tribunal, ne versent aux débats aucune pièce permettant de vérifier leurs dires ; qu'à cet égard, les plans d'amortissement sont dénués d'intérêt et le tableau récapitulatif dressé par Mme Y... ne peut valoir preuve ; que les parties conviennent que, de 2000 à février 2003 inclus, soit avant la dissolution de la communauté, elles ont payé le crédit et perçu les loyers sur le compte commun du Crédit Agricole ; que s'agissant des mois de mars et avril 2003, sur lesquels elles s'opposent devant la cour, Mme Y... ne s'étant désolidarisée du compte Crédit Agricole qu'à partir de mai 2003, il y a lieu de considérer qu'ils ont opéré de la même façon que précédemment ; que pour la suite, les parties conviennent que M. X... a assumé seul la charge de l'emprunt et perçu seul les loyers à compter de mai 2003 jusqu'à juin 2005, mais sans préciser si le mois de juin est inclus, alors qu'elles conviennent également que Mme Y... a assumé seule la charge de l'emprunt à compter du mois de juin 2005 et perçu seule les loyers à compter du mois d'août 2006 ; qu ¿ elles s'opposent sur la perception des loyers à compter du mois de juin 2005 jusqu'au mois de juillet 2006 inclus ; qu ¿ à défaut de preuve contraire devant le notaire et sauf à en référer à la cour en cas de difficulté, celui-ci devra considérer que, comme précédemment, les loyers ont été perçus par celui qui règle les échéances de l'emprunt, soit en l'occurrence pour la période litigieuse par Mme Y... ; qu ¿ il en sera de même pour les taxes foncières et autres charges relatives à l'immeuble ; que le mois de juin 2005 sera divisé par deux ; que les parties déclarent que le bien a été vendu le 23 octobre 2011 pour le prix de 126. 000 ¿ dont 71. 000 ¿ ont été affectés au remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la banque BNP Paribas conformément à l'accord de cet établissement tel qu'il résulte de la lettre du 17 août 2011 ; qu ¿ il reste un solde de 55. 000 ¿ à répartir entre les parties ; qu ¿ il y a lieu d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le notaire pour faire les comptes entre elles sur les bases qui viennent d'être définies ; ALORS QUE le juge doit trancher le litige ; que M. X... demandait à la cour d'appel de déterminer les modalités de répartition du solde du prix de vente de l'immeuble indivis sis à Montauban ; que la cour d'appel a constaté qu'il restait un solde de 55. 000 ¿ à répartir entre les parties et a laissé au notaire liquidateur le soin de faire les comptes entre elles sur ce point ; qu'en outre, statuant sur les échéances payées et les loyers reçus par chacun des époux, la décide de les imputer d'une certaine manière, « sauf preuve contraire et à charge d'en référer à la cour en cas de difficultés » ; qu'en s'abstenant pour partie de trancher le litige dont elle était saisie, et en déléguant pour une autre ses pouvoirs juridictionnels au notaire liquidateur, quand il lui appartenait de trancher elle-même, en tous points, les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-05-14 | Jurisprudence Berlioz