Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2023
N° 2023/0874
Rôle N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZ3
Copie conforme
délivrée le 19 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juin 2023 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [U] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [L] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2023 à 17h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 14 avril 2023 à 9h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 03 juin 2023 à 09h36 ;
Vu l'ordonnance du 17 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2023 par Monsieur [C] [N] ;
Monsieur [C] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis marié et j'ai deux enfants, j'ai juste été hospitalisé une journée et après j'ai vu le médecin au CRA, j'étais suivi au CMP de [Localité 3] pour dépression et crises d'angoisse, j' ai un traitement de médicaments que je prends au cra avec du Valium, du tertian, j'ai des voix dans ma tête, quand je suis en dépression je coupe. Je veux sortir avec mes enfants, je veux pas qu'ils grandissent dans le quartier Nord. L'audience au tribunal administratif je ne sais pas pourquoi c'est.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut d'accès aux soins, faisant valoir notamment une tentative de suicide intervenue le 11 juin dernier. Il a un suivi psychiatrique lourd. J'avais attiré l'attention du Cra sur ses risques suicidaires. Il a juste bénéficié de soins pour les points mais n'a pas vu ni psychologue ni psychiatre. L'audience devant le TA est par rapport à l'asile.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. En cas d'urgence, les services de l'Etat réagissent, comme on peut le voir. Il bénéficie de soins extérieurs, l'OFII n'est pas saisi de la compatilité de la mesure de rétention et le médecin du Cra n'a pas établi de certificat médical d'incompatibilité de la mesure. Le juge judiciaire ne peut substituer au médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En application de l'article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d un niveau comparable à celui que les autorités de l'Etat se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population.
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Dans son avis en date du 17 décembre 2018, le contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait : 'les études démontrent que parmi les migrants, les personnes souffrant de troubles psychiques sont surreprésentées.....Le repérage et la prise en charge des troubles psychiques doivent être assurés par des spécialistes.....La présence d'une équipe soignante incluant un temps de psychologue et de psychiatre permettrait, au-delà du traitement des urgences, d'envisager les modalités d'une prise en charge adaptée.(...)
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877)
M. [N] fait état d'une tentative de suicide intervenue le 11 juin 2023 au centre de rétention.
En l'espèce, il est produit une lettre de liaison en date du 12 juin 2023 émanant du Dr [R] de l'hôpital de [Localité 1] faisant état de plaies d'auto-mutilation au niveau du cou et du bras gauche avec saignement abondant, des soins administrés et des soins à prévoir, et justifiant la demande de mise en liberté.
Sont produites par ailleurs des pièces médicales datant de 2022 faisant état de troubles psychiatriques, de multiples tentatives de suicide, de plusieurs hospitalisations psychiatriques depuis l'année 2019 pour un patient présentant un syndrome de stress post-traumatique et des troubles de la personnalité dans le cadre d'un parcours de vie chaotique.
Le premier juge rappelle ainsi, et à juste titre, que les troubles de M. [N] ne sont pas en lien avec le placement au centre de rétention et qu'ils étaient pré-existants, cela ne pouvant pour autant justifier qu'il ne reçoive pas les soins utiles au centre de rétention. Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que l'étranger, informé de ses droits, a formé une demande de soins psychiatriques au centre de rétention dont il n'a pu bénéficier après son hospitalisation.
Il résulte des éléments ci-dessus que le défaut d'accès aux soins n'est pas établi et que M. [N] ne justifie pas par ailleurs d'une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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