Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2317229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317229
Date de décision :
8 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions en date du 11 décembre 2023, par lesquelles le préfet de
la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et de réexaminer la situation du requérant en délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêté du préfet de Police en date du 9 mars 2023 ;
- l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du
11 décembre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu notifier une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2023 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis attaché à l'arrêté du 9 mars 2023, devenu définitif, par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour du territoire français pour une durée de 24 mois. Contrairement à ce que soutient le requérant aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le
11 décembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de
M. A B, dirigée contre une décision inexistante est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A B, que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Cergy, le 8 février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique