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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2317229

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317229

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 11 décembre 2023, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et de réexaminer la situation du requérant en délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêté du préfet de Police en date du 9 mars 2023 ; - l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 décembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu notifier une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2023 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis attaché à l'arrêté du 9 mars 2023, devenu définitif, par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour du territoire français pour une durée de 24 mois. Contrairement à ce que soutient le requérant aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 11 décembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de M. A B, dirigée contre une décision inexistante est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A B, que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Cergy, le 8 février 2024. Le premier vice-président, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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