Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/05896 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFKP
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
M. [O] [H]
Mme [F] [V] épouse [H]
M. [E] [N]
Mme [Y] [M] épouse [N]
M. [O] [L]
Mme [G] [Z] épouse [L]
M. [P] [S]
Mme [K] [T] épouse [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles DAUGAN
Me Dominique CARTRON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H]
né le 06 Octobre 1955 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [V] épouse [H]
née le 18 Août 1957 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [N]
né le 14 Mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [M] épouse [N]
née le 28 Octobre 1972 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [L]
né le 27 Février 1949 à [Localité 13] (35)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [Z] épouse [L]
née le 14 Décembre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [S]
né le 22 Février 1954 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [T] épouse [S]
née le 17 Février 1951 à [Localité 11] (35)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 décembre 2011, M. et Mme [H] ont passé commande auprès de la société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 23.500 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé le 12 décembre 2011, auprès de la société Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier) une offre préalable de crédit accessoire du même montant, au TAEG de 5.90 %, remboursable en 144 mensualités de 239,31 euros, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Le 23 décembre 2011, M. et Mme [S] ont passé commande auprès de la société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 21.000 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé le 23 décembre 2011 une offre de crédit accessoire du même montant, au TAEG de 7,10%, remboursable en 168 mensualités de 207,82 euros, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Le 11 janvier 2012, M. et Mme [L] ont passé commande auprès de la société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 23.500 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé le 15 février 2012 une offre préalable de crédit affecté d'un montant de 15 500 euros au TAEG de 5.90%, remboursable en 144 échéances de 157,61 euros, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Le 7 janvier 2013, M. et Mme [N] ont passé commande auprès de société Nouvel'Air Habitat d'une installation solaire photovoltaïque au prix de 18.900 euros TTC. Pour son financement, ils ont régularisé une offre préalable de crédit accessoire du même montant le 12 mars 2013, au TAEG de 5,86 %, remboursable en 12 mensualités de 90,56 euros puis 144 mensualités de 192,18 euros, avec un différé d'amortissement de 12 mois.
Par une assignation délivrée le 11 septembre 2014, M. et Mme [H], M. et Mme [N], M. et Mme [L] et M. et Mme [S] ont saisi le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir annuler ou résilier la convention qu'ils ont conclu par démarchage avec la société Nouvel'Air Habitat, constater l'anéantissement corrélatif du contrat de crédit et condamner la société Crédit Foncier à leur restituer l'intégralité des échéances perçues en exécution du contrat.
Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- Prononcé la nullité des contrats conclus entre, d'une part, la société Nouvel'Air Habitat, et, d'autre part :
- M. [O] [H] le 12 décembre 2011,
- M. [E] [N] le 7 janvier 2013,
- M. [O] [L] le 11 janvier 2012,
- M. [P] [S] le 23 décembre 2011,
- Fixé la créance de M. [O] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la créance de M. [E] [N] et Mme [Y] [M] épouse [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la créance de M. [O] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la créance de M. [P] [S] et Mme [K] [T] épouse [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat à hauteur des sommes de :
- 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcé la nullité des contrats de crédit conclus entre, d'une part, la société Crédit Foncier de France, et, d'autre part :
- M. [O] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] le 12 décembre 2011,
- M. [E] [N] et Mme [Y] [M] épouse [N] le 12 mars 2013,
- M. [O] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] le 15 février 2012,
- M. [P] [S] et Mme [K] [T] épouse [S] le 23 décembre 2011,
- Condamné en conséquence la société Crédit Foncier de France à restituer à M. [O] [H], Mme [F] [V] épouse [H], M. [E] [N], Mme [Y] [M] épouse [N], M. [O] [L], Mme [G] [Z] épouse [L], M. [P] [S] et Mme [K] [T] épouse [S], chacun pour ce qui le concerne, l'intégralité des sommes qu'elle a reçues d'eux en exécution des contrats de crédit annulés,
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [O] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [E] [N] et Mme [Y] [M] épouse [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [O] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [P] [S] et Mme [K] [T] épouse [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les autres demandes des parties,
-Condamné M. [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat, et le Crédit Foncier aux dépens.
Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions,
Y additant :
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [O] [H] et Mme [F] [V] épouse [H] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [E] [N] et Mme [Y] [M] épouse [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [O] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Crédit Foncier de France à verser à M. [P] [S] et Mme [K] [T] épouse [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens,
- Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par arrêt du 31 août 2022, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt :
Cass. Civ. 1ère, 31 août 2022, 20-18.102 :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020) et les productions, les 12 décembre 2011, 23 décembre 2011, 11 janvier 2012 et 7 janvier 2013, à l'occasion de démarchages à domicile, la société Nouvel'air habitat (le vendeur) a conclu quatre contrats de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques respectivement avec M. et Mme [H], [S], [L] et [N] (les emprunteurs).
2. Ces contrats ont été financés par des crédits consentis les 12 décembre 2011, 23 décembre 2011, 15 février 2012 et 12 mars 2013 par la société Crédit foncier de France (la banque).
3. Soutenant que les contrats de vente et d'installation comportaient des irrégularités, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats et, consécutivement, des contrats de crédit.
4. Une ordonnance du 3 septembre 2020 a désigné la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [U], en qualité de mandataire ad hoc du vendeur, celui-ci ayant été radié du registre du commerce et des sociétés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté, alors « que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté ; que, cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu'en l'espèce, pour décharger les emprunteurs de leur obligation de restituer le capital emprunté, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la banque avait commis des fautes la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs démontraient avoir subi un préjudice en lien avec ces fautes, notamment si leurs installations photovoltaïques respectives fonctionnaient ou non, et, dans l'affirmative, si ce préjudice justifiait de priver la banque de sa créance de restitution du capital prêté et ce, en totalité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
8. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
9. Pour rejeter la demande de restitution du capital emprunté, l'arrêt retient qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution du contrat principal, la banque a commis des fautes la privant du droit d'obtenir le remboursement de ce capital.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les emprunteurs démontraient avoir subi un préjudice en lien avec les fautes commises par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit foncier de France tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 23 500 euros, M. et Mme [S] la somme de 21 000 euros, M. et Mme [L] la somme de 15 500 euros et M. et Mme [N] la somme de 18 900 euros, au titre de la restitution des capitaux empruntés, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Le Crédit Foncier a saisi la cour d'appel de Rennes, cour de renvoi, le 5 octobre 2022.
Les dernières conclusions du Crédit Foncier sont en date du 1er mars 2023. Les dernières conclusions de M. [O] [H], Mme [F] [V], épouse [H], M. [E] [N], Mme [Y] [M], épouse [N], M. [O] [L], Mme [G] [Z], épouse [L], M. [P] [S] et Mme [K] [T], épouse [S], sont en date du 12 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Foncier demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a privé le Crédit Foncier de ses créances de restitution à l'encontre des emprunteurs,
En conséquence :
- Condamner solidairement M. et Mme [H] à verser au Crédit Foncier la somme de 23.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Condamner solidairement M. et Mme [S] à verser au Crédit Foncier la somme de 21.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Condamner solidairement M. et Mme [L] à verser au Crédit Foncier la somme de 15.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Condamner solidairement M. et Mme [N] à verser au Crédit Foncier la somme de 18.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Débouter les consorts [H], [S], [L] et [N] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- Débouter les consorts [H], [S], [L] et [N] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
- Condamner M. et Mme [H], M. et Mme [S], M. et Mme [L], M. et Mme [N] à verser chacun au Crédit Foncier la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. et Mme [H], M. et Mme [S], M. et Mme [L], M. et Mme [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [O] [H], Mme [F] [V], épouse [H], M. [E] [N], Mme [Y] [M], épouse [N], M. [O] [L], Mme [G] [Z], épouse [L], M. [P] [S] et Mme [K] [T], épouse [S] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Débouter la société Crédit Foncier de l'ensemble de ses demandes,
A défaut :
A titre subsidiaire :
- Condamner la société Crédit Foncier à verser à chacun des concluants, une somme équivalente au capital versé à Nouvel Air Habitat, à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la compensation des dettes connexes et l'extinction des créances respectives,
- Condamner la société Crédit Foncier de France à verser à chacun des concluants la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Crédit Foncier aux entiers dépens de la présente instance, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la faute du Crédit Foncier :
Les emprunteurs ont obtenu en justice l'annulation des contrats les liants à la société Nouvel'Air Habitat ainsi que des contrats de prêts qui y étaient attachés.
Les emprunteurs s'opposent cependant à la demande de restitution des capitaux empruntés en faisant valoir que le Crédit Foncier aurait commis une faute.
L'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
Même si les capitaux empruntés n'ont pas transité par les comptes des emprunteurs, ces derniers sont tenus, de principe, à leur restitution dès lors que les contrats de prêts ont été annulés.
Les consorts [H] font valoir que le raccordement de leur installation photovoltaïque n'aurait été réalisée que tardivement, que la puissance des panneaux solaires serait différente de celle commandée de même que le volume du ballon thermodynamique.
Les consorts [N] font valoir que le raccordement aurait été réalisé tardivement et que la facture serait mensongère en ce qu'elle ferait apparaitre le raccordement comme étant réalisé alors qu'il ne l'a été que bien plus tard.
Les consorts [L] font valoir que le raccordement n'aurait été réalisé qu'un an après le démarchage alors que la prestation devait s'exécuter sous 8 à 10 semaines et que les fonds auraient été versés directement à la société Nouvel Air Habitat sur la base d'une autorisation falsifiée, M. [L] déniant sa signature.
Les consorts [S] font valoir que les panneaux auraient été posés sans attendre l'assurance de la conformité administrative et urbanistique de l'opération, que la prestation réalisée ne serait pas conforme à celle commandée, soit 2.500 W au lieu de 3.000 W et que le Crédit Foncier aurait du se demander comment de tels travaux pouvaient avoir été réalisés dans de tels délais alors que des autorisations administratives sont nécessaires.
Au titre du lien entre ces fautes alléguées du Crédit Foncier et leurs préjudices, les emprunteurs font valoir qu'ils n'auraient pas eu le rendement qu'ils attendaient. Les installations réalisées, quand elles ont été raccordées, n'auraient pas atteint les rendements escomptés, ce qui ne pouvait être constaté qu'après une année de production solaire. Leur préjudice serait caractérisé par la différence entre le rentabilité attendue et non-obtenue et le coût de l'opération qui se révèlerait en définitive déficitaire.
Le fonctionnement des installations financées n'est pas contesté, même s'il est allégué qu'il ne correspond pas à ce qui était attendu. Les emprunteurs font état de revenus tirés de la revente de l'électricité, moindres que ceux qu'ils disent avoir escomptés, mais réels. En outre, il ne contestent pas le bon fonctionnement des équipements, et notamment des chauffes-eaux thermodynamiques.
Il apparait que les fautes du Crédit Foncier qui sont alléguées concernent le fait qu'il aurait versé les fonds du prestataire sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité. Ces griefs visent pour l'essentiel le non respect du formalisme qui aurait du accompagner le déblocage des fonds, que ce soit le régularité des autorisations délivrées par les emprunteurs ou la cohérence des délais de réalisation des travaux.
Cependant ces fautes alléguées sont sans lien avec le préjudice allégué, a savoir le fait que les installations puissent ne pas avoir le rendement annoncé.
A défaut d'établir l'existance de préjudices consécutifs aux fautes alléguées du Crédit Foncier, les emprunteurs seront condamnés à restituer les capitaux empruntés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 et capitalisations des intérêts dus pour une année.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les emprunteurs aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne solidairement M. [H] et Mme [V], son épouse, à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 23.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Condamne solidairement M. [S] et Mme [T], son épouse, à verser à la société Crédit Foncier de France la somme de 21.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Condamne solidairement M. [L] et Mme [Z], son épouse, à verser à la société Crédit Foncier de France la somme de 15.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Condamne solidairement MM. [N] et Mme [M], son épouse, à verser à la société Crédit Foncier de France la somme de 18.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016, et capitalisation,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [O] [H], Mme [F] [V], épouse [H], M. [E] [N], Mme [Y] [M], épouse [N], M. [O] [L], Mme [G] [Z], épouse [L], M. [P] [S] et Mme [K] [T], épouse [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT