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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.332

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... François-Marie, - A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 septembre 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation d'extorsion de fonds en bande organisée avec arme et séquestration en bande organisée de plusieurs personnes prises comme otages pour obtenir le versement d'une rançon ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation invoqué par Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 312-1, 312-5, 312-6, 224-1, 224-3, 224-4, 121-1, 121-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Claude A... devant la cour d'assises du chef d'extorsion aggravée et de séquestration aggravée ; "aux motifs que lors des faits, Jean-Claude A... restait probablement à l'extérieur pour assurer la sécurité de l'opération ; qu'il s'agissait du quatrième homme qui n'avait pas été vu et dont parlait Mme X... l'une des victimes ; qu'après la remise des fonds, les auteurs auraient été pris en charge par Jean-Claude A..., lequel ultérieurement aurait ouvert la route à ses amis en rentrant vers Marseille ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que seules trois personnes ayant participé directement aux faits ont été vues et éventuellement reconnues par les victimes, aucun élément ne permettant d'affirmer, comme le font les juges du fond, qu'un quatrième homme, que nul n'a vu, aurait participé à l'opération ; que cette affirmation de l'existence d'un quatrième homme - identifié par l'arrêt de la chambre d'accusation à Jean-Claude A... - ne résulte que des déclarations de Mme X... qui a reconnu ne l'avoir jamais vu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si véritablement un quatrième homme avait participé à l'opération, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que Jean-Claude A... était "probablement" ce quatrième homme, chargé de piloter la voiture, puis qu'il avait "certainement" eu pour rôle de prendre en charge les deux personnes ayant recueilli la rançon, puis, tout aussi "certainement" de les escorter en voiture jusqu'à Marseille, la chambre d'accusation a statué par motifs hypothétiques, et a privé sa décision de toute base légale ; "alors enfin, qu'il appartient à la chambre d'accusation de prendre parti sur le point de savoir si les charges pesant sur un individu sont ou non suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement, l'existence de charges simples mais insuffisantes n'étant pas de nature à justifier un tel renvoi ; qu'en affirmant que la chambre d'accusation n'est pas une juridiction du fond, et qu'elle doit apprécier s'il existe de telles charges, pour conclure, en ce qui concerne Jean-Claude A..., que dans son cas "un arrêt de non-lieu n'est pas envisageable" et que son cas "devra être soumis comme celui des autres mis en examen à la juridiction de jugement", la chambre d'accusation, qui n'a pas fait porter son appréciation sur le caractère suffisant ou insuffisant des charges pesant sur Jean-Claude A..., n'a pas rempli son office et a privé sa décision de tout fondement légal" ; Sur le moyen unique de cassation invoqué par François-Marie Y..., pris de la violation des articles 312-1, 312-5, 312-6, 224-1, 224-3, 224-4, 121-1, 121-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé François-Marie Y... devant la cour d'assises du chef d'extorsion aggravée et de séquestration aggravée ; "aux motifs que l'ensemble des éléments recueillis l'implique, quoi qu'il en dise, comme membre actif de cette bande et justifie son renvoi devant la juridiction de jugement ; "alors que nul ne peut être responsable pénalement que de son propre fait et à raison de la participation directe et matérielle aux faits dont il est accusé ; "que, d'une part, il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que seules trois personnes ayant participé directement aux faits ont été vues et éventuellement reconnues par les victimes, aucun élément ne permettant d'affirmer, comme le font les juges du fond, qu'un quatrième homme, que nul n'a vu, aurait participé à l'opération ; que François-Marie Y... faisait valoir que cette affirmation de l'existence d'un quatrième homme qu'elle reconnaissait n'avoir jamais vu ne résultait que d'une déclaration d'une partie civile et ne se trouvait confortée par aucun élément ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, et de s'expliquer sur les raisons permettant d'identifier François-Marie Y... à ce quatrième homme peut-être inexistant, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "que, d'autre part, François-Marie Y... faisait valoir qu'aucune des trois victimes ne l'a reconnu ni identifié, et qu'au contraire leurs déclarations ne concordaient en aucun point, (allure, type, accent) avec ses propres caractéristiques ; en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point la chambre d'accusation a encore privé sa décision de toute base légale ; "que de surcroît, la chambre d'accusation ne pouvait, au seul motif exprès que François-Marie Y... aurait en définitive participé à la bande organisée, le renvoyer des chefs d'extorsion de fonds et de séquestration en bande organisée, sans caractériser de façon certaine sa participation aux faits d'extorsion et de séquestration ; "qu'enfin, en déduisant la prétendue participation de François-Marie Y... à l'ensemble des faits, du seul fait qu'il serait un ami de Noël Costa, lui-même présenté comme auteur de ces faits, et qu'il aurait eu de nombreux contacts avec lui, n'est pas susceptible de caractériser légalement la participation de François-Marie Y... aux faits eux-mêmes ; que l'arrêt se trouve ainsi encore privé de tout fondement légal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude A... et François-Marie Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation précitée ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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