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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 89-11.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.837

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame TROTTER Y..., demeurant à Fosses (Val d'Oise d'oise), Vemard, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 avril 1987 par le Président du tribunal de grande instance de Pontoise qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, par ordonnance du 27 avril 1987 le président du tribunal de grande instance de Pontoise, a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de Mme Y... Trotter et dans divers autres lieux ; Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que, le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir qu'il résulte de la demande de l'administration fiscale des éléments permettant de présumer que le groupe de sociétés directement ou indirectement animé par les consorts X... Bernard et Z... Sylviane, notamment huit sociétés nommément désignées, se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; ! CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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