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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-43.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.395

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2007), que M. X... a conclu le 8 mars 2002 avec la société Sonovision-Itep un contrat de travail à durée indéterminée "de chantier", pour la réalisation de travaux de nomenclature exécutés dans le cadre d'un marché passé entre son employeur et la société Sogitec, qui devait prendre fin le 30 juin 2004 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable au cours duquel son employeur lui a soumis une liste de postes de reclassement, M. X... a été licencié le 30 avril 2004, en raison de la fin du chantier auquel il était affecté ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaire et salariales, en contestant la qualification donnée au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-12 alinéa 1 (L. 1236-8) du code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif ; que la fin d'un chantier ne constitue une cause de licenciement que si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; que le contrat de travail de chantier de M. X... indiquait qu'il était conclu pour une durée prévisionnelle de quatre mois à partir du 11 mars 2002, tout en faisant référence à un contrat par lequel la société Sogitec avait confié le chantier précité à la société Sonovision du 11 mars 2002 au 30 avril 2004 ; qu'il s'en déduisait que le contrat de travail n'avait pas été conclu pour la durée du chantier ; qu'en décidant le contraire, au motif que le contrat de travail initial avait fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 30 avril 2004, date à laquelle il avait été rompu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail ; 2°/ que n'est pas régulier le licenciement prononcé pour fin de chantier lorsque le chantier était toujours en cours lors de la rupture du contrat de travail ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été embauché dans le cadre du chantier de nomenclature dans le domaine aéronautique, tel que visé dans son contrat de travail, et que celui-ci n'était pas terminé lors de son licenciement ; qu'en relevant que le licenciement prononcé pour fin de chantier était régulier au motif que chaque nomenclaturiste était affecté à des secteurs différents du chantier, lesquels ne pouvaient s'achever au même moment, la cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, l'article L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail ; 3°/ que n'est pas régulier le licenciement prononcé pour fin de chantier lorsque le chantier était toujours en cours lors de la rupture du contrat de travail ; que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses collègues effectuant le même travail que lui sur le chantier avaient été embauchés selon un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et non selon un contrat de chantier et qu'au surplus, lors de son licenciement, d'autres salariés avaient été embauchés pour faire le même travail que lui sous contrat à durée déterminée et non sous contrat de chantier ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des salariés qui effectuaient le même travail que M. X... n'avaient pas été embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun, ce dont il se déduisait que la fonction de nomenclaturiste pour laquelle l'exposant avait été engagé sous contrat de chantier ne justifiait pas la conclusion d'un contrat de travail de chantier et si, partant, le licenciement pour fin de chantier n'était pas irrégulier, le chantier n'étant pas terminé lors du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail ; 4°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été victime d'une discrimination illicite par rapport à ses collègues de travail effectuant le même travail que lui et sur le même chantier, dès lors qu'il était le seul à avoir été engagé sous contrat de travail de chantier par la société Sonovision et à voir ainsi son emploi précarisé, celle-ci l'ayant signalé de façon inexacte, notamment dans le registre des sorties, comme étant de nationalité égyptienne et non de nationalité française, jetant ainsi un doute sur sa possibilité d'occuper un poste sur un chantier dont l'accès nécessitait une habilitation "Confidentiel Défense" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que ne constitue un licenciement pour fin de chantier non soumis aux règles du licenciement économique au sens de l'article L. 321-12 du code du travail que le licenciement de personnes engagées sur un ou plusieurs chantiers et dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui ont été confiées ; que, de même, l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir pour fin de chantier qu'à la condition que le réemploi ne puisse être assuré lors de l'achèvement des tâches confiées au salarié ; qu'il résulte des motifs de fait de l'arrêt que l'employeur avait communiqué à M. X... une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004 du ressort du "Groupe Caravelle" ; qu'en outre, l'employeur avait proposé des postes de recrutement non définis et sur toute la France, et que la lettre de licenciement du 30 avril 2004 indiquait que l'employeur n'avait pas d'autres possibilités de reclassement à lui proposer ; que la cour d'appel qui, au lieu d'en déduire qu'à la date du licenciement, la société Sonovision avait la possibilité d'assurer le réemploi de M. X... lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées, ce dont il résultait que le licenciement était irrégulier, a relevé que le contrat dont M. X... avait été titulaire n'impliquait pas, par sa nature, que lui soit proposé un nouvel emploi au moment de son licenciement, a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 321-12 (L. 1236-8) du code du travail et second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; 6°/ que l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir pour fin de chantier qu'à la condition que le salarié ait refusé, à l'achèvement du chantier, l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier, y compris en grand déplacement ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas s'expliquer sur son absence de candidature aux postes de travail figurant sur la liste fournie par l'employeur, sans constater qu'une offre écrite et personnalisée avait été adressée au salarié, conformément aux dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; 7°/ qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'impossibilité d'assurer le réemploi du salarié à l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas apporter la preuve qu'il existait d'autres postes disponibles que ceux figurant sur la liste fournie par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 321-12 (L .1236-8) du code du travail et second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail avait été conclu pour les besoins du chantier de nomenclature faisant l'objet du marché passé par l'employeur avec la société Sogitec, dont le terme était fixé au 30 juin 2004, et que les tâches pour lesquelles M. X... avait été embauché s'étaient achevées à cette date ; que, sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation de fait, elle a pu en déduire que ce contrat relevait de l'article L. 1236-8 du code du travail et qu'il avait été rompu conformément aux prévisions de ce texte, peu important que la durée d'engagement initialement prévue ait été inférieure à la durée d'exécution du marché et que les tâches d'autres salariés employés dans d'autres secteurs se soient poursuivies au-delà du 30 juin 2004 ; Attendu ensuite que la cour d'appel a également constaté que le jour de l'entretien préalable, l'employeur a communiqué à M. X... une liste de postes à pourvoir dans le groupe dont relevait l'entreprise et qu'il n'était pas établi que d'autres emplois étaient alors disponibles ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, elle a ainsi fait ressortir que l'employeur avait vainement tenté de réemployer ce salarié à l'achèvement de ses tâches, selon les prévisions de l'accord du 8 juillet 1993 sur les fins de chantier dans l'ingénierie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société SONOVISION-ITEP (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 26.247 euros ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X... a travaillé pour le compte de la Société SONOVISION en qualité de nomenclaturiste selon un contrat à durée indéterminée, dit de chantier, commençant le 11 mars 2002 ; qu'après plusieurs renouvellements du contrat, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour fin de chantier par une lettre du 30 avril 2004 précisant qu'il ne pouvait lui être proposé d'autres offres de reclassement que celles qui lui avaient déjà été présentées ; que le 15 juin suivant, la Société SOGITEC a fait connaître à la Société SONOVISION que, dans le cadre du contrat, elle n'avait plus de travail à confier à Monsieur X... ; que par courrier du 27 juillet 2004, en réponse à une demande de précision, la Société SONOVISION a fait connaître que « notre client n'a pas renouvelé toutes ses lignes de commande sur le chantier TCI FALCON. Les travaux sur lesquels vous étiez affecté se sont arrêtés fin juin, d'autres sont programmés jusqu'à fin juillet et fin septembre » ; que le contrat de travail faisant référence à celui conclu entre SOGITEC et SONOVISION avait vocation à prendre fin le 31 juin 2004, sauf en cas de prolongation du cahier des charges ; qu'après les diverses prolongations intervenues, la Société SONOVISION a pu valablement faire état de la fin, le 30 juin 2004, du contrat du 11 mars 2002 pour procéder au licenciement de Monsieur X... en raison de la fin des travaux ; qu'il importe peu que d'autres salariés affectés à une partie de ce même chantier aient achevé leur travail avec quelques mois ou semaines de décalage dès lors que chaque nomenclaturiste est affecté à un secteur déterminé, correspondant à un relevé déterminé de pièces qui ne peut s'achever au même moment et au même jour près que les autres ; que le licenciement est régulier ; que le contrat dont Monsieur X... a été titulaire n'impliquait pas, par sa nature, que lui soit proposé un nouvel emploi au moment de son licenciement ; que toutefois, l'employeur lui avait communiqué le 22 avril une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004, du ressort du « Groupe Caravelle », en précisant qu'il était nécessaire de répondre rapidement, le cas échéant ; que Monsieur X... n'explique pas pourquoi il n'a pas estimé utile de se porter candidat pour un poste de la Région parisienne ; que Monsieur X... ne rapporte donc pas la preuve de l'irrégularité de son contrat et de son licenciement, et, en dernier lieu, ne rapporte pas la preuve qu'il existait d'autres postes disponibles en mai/juin 2004 ; que sur les documents regroupés sous la dénomination « pièce 13 », les postes de sortie de la liste des salariés visés à la page 7 pour des sorties fixées au 31/12/2004 et 03/10/2004, rien ne permet d'affirmer que ces postes convenaient techniquement à Monsieur X... ; que la pièce 21 propose des postes de recrutement non définis et sur toute la France ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 321-12 alinéa 1 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif ; que la fin d'un chantier ne constitue une cause de licenciement que si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; que le contrat de travail de chantier de Monsieur X... indiquait qu'il était conclu pour une durée prévisionnelle de quatre mois à partir du 11 mars 2002, tout en faisant référence à un contrat par lequel la Société SOGITEC avait confié le chantier précité à la Société SONOVISION du 11 mars 2002 au 30 avril 2004 ; qu'il s'en déduisait que le contrat de travail n'avait pas été conclu pour la durée du chantier ; qu'en décidant le contraire, au motif que le contrat de travail initial avait fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'au 30 avril 2004, date à laquelle il avait été rompu, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-12 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est pas régulier le licenciement prononcé pour fin de chantier lorsque le chantier était toujours en cours lors de la rupture du contrat de travail ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été embauché dans le cadre du chantier de nomenclature dans le domaine aéronautique, tel que visé dans son contrat de travail, et que celui-ci n'était pas terminé lors de son licenciement ; qu'en relevant que le licenciement prononcé pour fin de chantier était régulier au motif que chaque nomenclaturiste était affecté à des secteurs différents du chantier, lesquels ne pouvaient s'achever au même moment, la Cour d'appel a de nouveau violé, par fausse application, l'article L. 321-12 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE n'est pas régulier le licenciement prononcé pour fin de chantier lorsque le chantier était toujours en cours lors de la rupture du contrat de travail ; que Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses collègues effectuant le même travail que lui sur le chantier avaient été embauchés selon un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée et non selon un contrat de chantier et qu'au surplus, lors de son licenciement, d'autres salariés avaient été embauchés pour faire le même travail que lui sous contrat à durée déterminée et non sous contrat de chantier ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des salariés qui effectuaient le même travail que Monsieur X... n'avaient pas été embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun, ce dont il se déduisait que la fonction de nomenclaturiste pour laquelle l'exposant avait été engagé sous contrat de chantier ne justifiait pas la conclusion d'un contrat de travail de chantier et si, partant, le licenciement pour fin de chantier n'était pas irrégulier, le chantier n'étant pas terminé lors du licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été victime d'une discrimination illicite par rapport à ses collègues de travail effectuant le même travail que lui et sur le même chantier, dès lors qu'il était le seul à avoir été engagé sous contrat de travail de chantier par la Société SONOVISION et à voir ainsi son emploi précarisé, celle-ci l'ayant signalé de façon inexacte, notamment dans le registre des sorties, comme étant de nationalité égyptienne et non de nationalité française, jetant ainsi un doute sur sa possibilité d'occuper un poste sur un chantier dont l'accès nécessitait une habilitation « Confidentiel Défense » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, PAR AILLEURS, QUE ne constitue un licenciement pour fin de chantier non soumis aux règles du licenciement économique au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail que le licenciement de personnes engagées sur un ou plusieurs chantiers et dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui ont été confiées ; que, de même, l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir pour fin de chantier qu'à la condition que le réemploi ne puisse être assuré lors de l'achèvement des tâches confiées au salarié ; qu'il résulte des motifs de fait de l'arrêt que l'employeur avait communiqué à Monsieur X... une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004 du ressort du « Groupe Caravelle » ; qu'en outre, l'employeur avait proposé des postes de recrutement non définis et sur toute la France, et que la lettre de licenciement du 30 avril 2004 indiquait que l'employeur n'avait pas d'autres possibilités de reclassement à lui proposer ; que la Cour d'appel qui, au lieu d'en déduire qu'à la date du licenciement, la Société SONOVISION avait la possibilité d'assurer le réemploi de Monsieur X... lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées, ce dont il résultait que le licenciement était irrégulier, a relevé que le contrat dont Monsieur X... avait été titulaire n'impliquait pas, par sa nature, que lui soit proposé un nouvel emploi au moment de son licenciement, a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 321-12 du Code du travail et second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; ALORS, DE SURCROÎT, QUE l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir pour fin de chantier qu'à la condition que le salarié ait refusé, à l'achèvement du chantier, l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier, y compris en grand déplacement ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas s'expliquer sur son absence de candidature aux postes de travail figurant sur la liste fournie par l'employeur, sans constater qu'une offre écrite et personnalisée avait été adressée au salarié, conformément aux dispositions conventionnelles précitées, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; ET ALORS ENFIN QU'il incombe à l'employeur de justifier de l'impossibilité d'assurer le réemploi du salarié à l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas apporter la preuve qu'il existait d'autres postes disponibles que ceux figurant sur la liste fournie par l'employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 321-12 du Code du travail et second de l'annexe 6-6 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société SONOVISION – ITEP soit condamnée à lui verser la somme de 6.146 à titre de remboursement de frais de déplacements ; AUX MOTIFS PROPRES QUE cette demande n'est pas fondée dès lors que le contrat a prévu, sauf exception, pour sa durée, un travail à SURESNES, lequel est devenu, de fait, le lieu permanent de travail, accepté par le salarié, et ne donnant pas lieu à une indemnité spéciale ; qu'en revanche, les frais ponctuels avancés par l'employeur à hauteur de 812 ayant été payés en connaissance de cause ne doivent pas être remboursés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... soutient qu'il était obligé d'effectuer 44 kilomètres pour se rendre à son lieu de travail contre 31 pour se rendre au siège de la société ; qu'il a été recruté pour son lieu d'affectation ; qu'il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité kilométrique entre le siège de la Société SONOVISION et le lieu contractuel de travail ; que la seule affirmation de l'employeur que des notes de frais validées par la hiérarchie ont été remboursées par erreur ne saurait emporter la conviction du Conseil ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2, 8° du Code du travail, impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire une personne au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, et en particulier au principe d'égalité entre les salariés ; que dès lors que Monsieur X... avait soutenu, sans être contesté sur ce point, que, comme ses collègues de travail qui percevaient l'indemnité de déplacement, il devait effectuer un trajet plus long pour se rendre de son domicile à son lieu de travail que si celui-ci avait été fixé au siège social de l'entreprise, ce dont il se déduisait qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se comparait, la Cour d'appel devait en déduire qu'en application du principe d'égalité, l'exposant devait percevoir l'indemnité de déplacement comme ses collègues de travail ; qu'en relevant qu'il résultait des contrats de travail que l'exposant avait été affecté directement sur le chantier de SURESNES tandis que les autres salariés n'avaient été affectés à ce chantier qu'ultérieurement à leur embauche, la Cour d'appel, qui a pris en considération la volonté des parties exprimée dans les contrats de travail et non les conditions de fait dans lesquelles se déroulent les relations de travail, a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société SONOVISION – ITEP soit condamnée à lui verser la somme de 1.866,25 à titre d'indemnités de repas ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant ayant bénéficié de tickets restaurant ne peut fonder sa demande de dommages-intérêts correspondant à la différence du prix du repas fourni par l'entreprise avec ces tickets et ne peut qu'être débouté d'une demande correspondant à un changement de mode de restauration ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... soutient que ses collègues bénéficiaient d'une indemnité de repas et estime qu'il est inéquitable qu'il soit traité différemment ; que le salarié a bénéficié de tickets de repas ; qu'il n'y a pas lieu d'aller au-delà de cette attribution en terme d'indemnisation pour les repas puisque la subvention de l'employeur pour lesdits tickets est égale à ce qu'il sert en indemnités à ce titre aux autres salariés ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2, 8° du Code du travail impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que dès lors que Monsieur X... avait soutenu, sans être contesté sur ce point, qu'il ne pouvait rentrer à son domicile pour déjeuner compte tenu de l'éloignement de son lieu de travail par rapport à son domicile et que ses collègues percevaient à ce titre une prime de panier, ce qui n'était pas son cas, la Cour d'appel devait en déduire qu'en application du principe d'égalité, l'exposant devait percevoir l'indemnité de repas comme ses collègues de travail ; qu'en relevant que Monsieur X... avait bénéficié de tickets restaurant et qu'il ne pouvait demander la différence entre le montant de ces tickets et le prix du repas fourni par l'entreprise avec ces tickets, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe précité « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2, 8° du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la Société SONOVISION – ITEP soit condamnée à lui verser la somme de 6.331,09 à titre de rappel de primes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ces primes ne sont pas dues car elles ne correspondent pas aux primes incitatives de déplacement payées aux salariés qui ne se rendaient pas initialement chez les clients ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... indique que ses collègues des groupes assistance technique et conception en déplacement touchaient une prime de 10 % de périodicité mensuelle ou semestrielle selon les cas ; que sur le fondement de l'égalité de traitement entre les salariés, le demandeur réclame que lui soit attribuée cette prime ; que l'employeur attribue cette prime à des salariés affectés dans l'entreprise pour les inciter à effectuer leurs prestations de travail dans les locaux de ses clients ; que Monsieur X... a été directement recruté pour son lieu d'affectation et que, par voie de conséquence, il n'a pas à se déplacer ; qu'il ne peut prétendre à une prime d'incitation à la mobilité ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L 136-2, 8° du Code du travail impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire une personne au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, et en particulier au principe d'égalité entre les salariés ; que dès lors que Monsieur X... avait soutenu, sans être contesté sur ce point, que, comme ses collègues de travail qui percevaient l'indemnité incitatives de déplacement, il devait effectuer un trajet plus long pour se rendre de son domicile à son lieu de travail que s'il avait dû se rendre au siège social de l'entreprise, ce dont il se déduisait qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se comparait, d'autant que son contrat de travail mentionnait les deux lieux de travail, la Cour d'appel devait en déduire qu'en application du principe d'égalité, l'exposant devait percevoir l'indemnité incitative de déplacement comme ses collègues de travail ; qu'en relevant que les primes incitatives de déplacement étaient payées aux salariés qui ne se rendaient pas initialement chez les clients et qu'il résultait des contrats de travail que l'exposant avait été affecté directement sur le chantier de SURESNES tandis que les autres salariés n'avaient été affectés à ce chantier qu'ultérieurement à leur embauche, la Cour d'appel, qui a pris en considération la volonté des parties exprimée dans les contrats de travail et non les conditions de fait dans lesquelles se déroulent les relations de travail, a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait comme lieu de travail le siège social de l'entreprise ou le chantier de SURESNES ; qu'en relevant que le salarié avait été, dès son embauche, affecté sur ce chantier pour le priver de l'indemnité incitative de déplacement quand son contrat de travail lui donnait la possibilité de ne pas travailler sur ce chantier, ce dont il résultait qu'il avait droit à l'indemnité incitative de déplacement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail.

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