Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYD
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2023, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 07 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 03 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2023, à 17h08, par M. [I] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces remises par Me Alexandre MARINELLI, avocat du préfet de police à 10h22, 11h01 contradictoirement débattues ;
- Vu les conclusions d'incident et pièces remises à 10h27 et 10h35 par Me David SILVA MACHADO, avocat de M. [I] [Y], avocat au barreau de Paris, contradictoirement débattues ;
SUR QUOI,
- Sur l'irrecevabilité des pièces communiquées par le préfet de police pour la première fois et non jointe à la requête :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. S'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire une pièce inexistante. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, s'agissant de deux arrêtés de la préfecture de police régulièrement publiés dont l'avocat de l'intéressé a pu prendre connaissance de manière contradictoire à l'audience, ces pièces ne constituent pas des pièces justificatives au sens de l'article précité, ont été soumises au débat contradictoire et sont recevables en ce qu'elles viennent compléter les éléments relatifs à la question de la délégation de compétence déjà examinée par le premier juge dans la décision attaquée.
Qu'il y a lieu de rejeter la demande visant à dire irrecevables ces pièces communiquées en début d'audience.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de délégation de signature :
Qu'il résulte de la lecture combinée des pièces ainsi produites à l'audience à savoir l'arrêté n° 2023- 00059 en date du 23 janvier 2023 et en particulier de son article 19 et de l'arrêté n° 2021-00355 en date du 26 avril 2021 en particulier en son article 16, que Mme [K] [J] avait bien reçu délégation de signature en vue de saisir le juge des libertés et de la détention, les termes 'traitement des procédures judiciaires lié aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d'appel' incluant nécessairement la saisine des juridictions ; qu'il y a donc lieu de constater qu'elle était compétente pour procéder à cette saisine. En conséquence, il convient de dire la requête recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences ou saisine tardive de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) :
Qu'outre la motivation du premier juge que la cour fait sienne, et y ajoutant, sur la chronologie des démarches effectuées : qu'à la suite d'une décision de placement en centre de rétention administrative intervenue le 4 avril 2023 à 17h50, l'intéressé a été admis au CRA de [Localité 2] à 19h le même jour, les autorités consulaires maliennes étant saisies immédiatement, puis que le préfet de police a saisi l'UCI par mail dont il a été accusé réception le 6 avril 2023 à 13h44, mail précisant que l'instruction du dossier était prévu le 14 avril suivant, qu'une relance est intervenue le 2 mai 2023 ; ainsi, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'autorité préfectorale a réalisé toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir un laissez-passer, l'absence de tout document d'identité nécessitant l'identification de l'intéressé par le consulat du Mali ; qu'ainsi ce moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'irecevabilité
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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