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Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-15.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.629

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard-Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné qu'il soit procédé à l'audience des Criées du tribunal, à la vente sur licitation d'un pavillon d'habitation sis à Antony et d'une maison d'habitation sise à Saint-Raphaël (Var), d'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur X..., à l'indivision, au titre de la jouissance privative du pavillon d'Antony pour la période du 27 février 1996 au 1er juillet 2006, à la somme de 241.896 euros et à la somme mensuelle de 2.249 euros à compter du ler juillet 2006 jusqu'au partage ou la libération des lieux par Monsieur X..., d'AvoIR fixé à la somme de 77.387 euros, l'indemnité d'occupation due par Monsieur X..., à l'indivision, au titre de la jouissance privative de la maison de Saint-Raphaël, pour la période du 27 février 1996 au 1er juillet 2006, et à la somme mensuelle de 619 euros à compter du ler juillet 2006 jusqu'au partage ou la libération des lieux par Monsieur X..., d'AVOIR dit que Monsieur X... sera redevable de ces sommes en proportion de ses droits indivis et d'AvoIR constaté que la somme de 6.549,46 euros, correspondant au solde des comptes bancaires de Monsieur X... au jour des effets du divorce est un acquêt qui sera inscrit à l'actif de la communauté et rejeté les demandes de Monsieur X... ; Aux MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, sur le caractère commun des biens immobiliers des parties, Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir être marié sous le régime de la séparation de biens et seul propriétaire des biens immobiliers sis à Antony et Saint-Raphaël ; en effet, il a été définitivement jugé par le tribunal, dans son précédent jugement du 6 mai 2004, confirmé par arrêt de cette cour le 8 septembre 2005, définitif, que ces deux biens sont des biens communs ; ce moyen sera ainsi écarté ; Sur la licitation de ces biens, Monsieur X... ne peut utilement s'y opposer en arguant du caractère propre de ces biens, qui, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelés sont des biens communs pour avoir été acquis par les deux parties lors de leur vie commune ; que les biens immobiliers sis à Antony et à Saint-Raphaël ne sont pas aisément partageables en nature ; que pas davantage Monsieur X... peut-il prétendre qu'ils sont aisément partageables en nature sans préciser d'ailleurs selon quelles modalités ; Sur le montant des indemnités d'occupation, après le dépôt des deux rapports d'expertise, le tribunal a fixé les indemnités d'occupation dues à l'indivision post-communautaire par Monsieur Alfred X..., au titre de sa jouissance privative à compter du 27 février 1996, à la somme de 241.896 euros pour le pavillon d'Antony pour la période allant du 27 février 1996 au ler juillet 2006 et à celle mensuelle de 2.249 euros à compter de cette date jusqu'au partage ou la libération des lieux par Monsieur X..., à celle de 77.387 euros pour la maison de Saint-Raphaël pour la même période, puis à celle mensuelle de 619 euros à compter du 1 er juillet 2006 jusqu'au partage ou la libération des lieux par Monsieur X... ; ce dernier, tout en sollicitant l'infirmation du jugement, ne forme aucune critique quant au montant de ces indemnités, incontestablement justifiées par les analyses précises, chiffrées et circonstanciées des experts ; Sur les récompenses et/ou créances de Monsieur X..., l'appelant prétend avoir investi dans ces immeubles ses deniers personnels, revenus, pensions de retraite, rentes et capitaux de «ses multiples accidents du travail» ; il ajoute y avoir personnellement effectué d'importants travaux de rénovation, amélioration et agrandissement ; comme la cour le lui a rappelé dans son précédent arrêt du 8 septembre 2005, il pourra, dans le cadre des opérations de liquidation, faire valoir une éventuelle récompense au cas où des actifs propres auraient bénéficié à la communauté ainsi que d'éventuelles créances qu'il pourrait détenir à l'égard de l'indivision post-communautaire ; en tout état de cause, le fait non démontré que l'intimée n'aurait pas contribué à l'acquisition des biens immobiliers ni à leur amélioration, frais, charges ou entretien, ne saurait modifier le caractère commun des biens immobiliers ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 8 septembre 2005, ayant écarté le régime de la séparation de biens des époux X... en raison de leur prétendu souhait de se placer sous le régime de la loi française quant au régime matrimonial, est intervenue la lettre du Consulat général de France à Tunis, en date du 13 novembre 2007, aux termes de laquelle «si les époux n 'ont conclu aucune convention préalable à leur mariage, (ce qui est votre cas), leur régime matrimonial sera alors déterminé en fonction des critères objectifs (art 4 de la Convention de La Haye). La compétence de la loi de la première résidence habituelle des époux est retenue à titre de principe. Cela signifie que, si les époux n'ont pas désigné, de façon expresse, la loi applicable à leur régime matrimonial (il est en effet indiqué dans votre acte de mariage - ... qu 'il n 'a pas été passé de contrat de mariage -...), celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage (Tunisie)» (voir courrier du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre joint à votre envoi). Comme l'indique le certificat de coutume, délivré par le Consulat de Tunisie à Nanterre (Hauts de Seine), "le régime matrimonial des époux en droit tunisien est régi par la séparation de biens» constituait une cause nouvelle excluant que l'autorité de chose jugée puisse être opposée à Monsieur Alfred X... ; qu'en énonçant, pour retenir que les époux X... étaient soumis au régime de la communauté légale, qu'il a été définitivement jugé par arrêt de cette cour du 8 septembre 2005, définitif, que les deux biens immobiliers étaient communs, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le partage en nature des biens indivis ne peut être écarté au profit de la licitation que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués ; qu'en se bornant à énoncer que les biens immobiliers sis à Antony et à Saint Raphaël ne sont pas aisément partageables en nature sans justifier cette appréciation en fait ou en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du code civil ; 3./ ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en retenant que Monsieur X... ne précisait pas selon quelles modalités les biens étaient aisément partageables, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si la consistance de la masse immobilière permettait le partage en nature sollicité par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du code civil 4./ ALORS DE QUATRIEME PART QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... contestait le montant des indemnités d'occupation qui lui étaient réclamées en faisant valoir qu'il ne les devait pas, conformément à ce qu'avait jugé la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 8 juin 2000 qui avait débouté Madame X... notamment de sa demande concernant l'indemnité d'occupation (conclusions d'appel de Monsieur X... p.6) ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur X... au paiement d'indemnités d'occupation concernant les immeubles sis à Antony et à Saint-Raphaël, que Monsieur X... ne contestait pas le montant de ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5./ ALORS DE CINQUIEME PART QUE Monsieur X... faisait valoir qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 8 juin 2000, il ne devait aucune indemnité d'occupation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été définitivement jugé par l'arrêt du 8 juin 2000, qu'aucune indemnité d'occupation n'était due à Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 6./ ALORS ENFIN QUE forment des propres par nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; qu'en retenant le caractère commun du bien immobilier de Saint-Raphaël quand celui-ci était consécutif à la perception de rentes attribuées personnellement à Monsieur X... à la suite d'accidents du travail, lesquelles étaient des biens propres par nature, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil.

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