Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 21/01893 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCUB
N° Minute : 24/01944
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée (dispensée de comparaître)
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, M. [I] [S], salarié au sein de la SAS [5] en qualité de soudeur, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle, un carcinome bronchique épidermoïde lobaire supérieur gauche. Le certificat médical initial du 7 février 2020 indique la même chose. Le 25 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie à titre professionnel.
M. [S] est décédé le 12 janvier 2021, et un taux de 100 % lui a été attribué le 10 janvier 2021.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux lors de sa séance du 19 octobre 2021. Elle a alors saisi le tribunal judicaire de Nanterre par requête du 18 novembre 2021.
L'affaire a été appelée le 6 novembre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
A titre principal
- De déclarer inopposable la décision attributive de rente attribuée à M. [S] ;
A titre subsidiaire
- De désigner un médecin conseil chargé de fixer, sur pièces, le taux d'IPP de M. [S].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres sollicite du tribunal :
- De débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ;
- De déclarer opposable à la société [5] la décision d'attribution de la rente de M. [S];
- De dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
- De confirmer l'avis du médecin conseil, sa décision et l'avis de la commission médicale de recours amiable d'attribuer un taux d'IP médical de 100 % à M. [S] ;
- De déclarer la société [5] mal fondée en son recours.
La caisse a sollicité par lettre recommandée du 22 octobre 2024 une dispense de comparution.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l'impossibilité de comparaître à l'audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la transmission du rapport en phase précontentieuse
L'article 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés
par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La société indique n'avoir reçu aucun élément médical ayant pour conséquence qu'elle n'a pu émettre d'avis.
La caisse rappelle que la commission a transmis le rapport au médecin conseil de la société et qu'il a été réceptionné le 31 août 2021.
Il sera rappelé qu'à ce stade de la procédure non judiciaire, l'absence d'envoi ne constitue pas un moyen d'inopposabilité. En effet, le recours juridictionnel est bien effectif dès lors que la société peut disposer, par le biais de son médecin conseil, du rapport médical de la commission, rapport qu'elle a alors tout loisir de critiquer.
Le tribunal observe en outre que la caisse produit l'accusé de réception du 31 août 2021, de la transmission du rapport au médecin conseil de la société.
Il en résulte que ce moyen devra dès lors être rejeté.
Sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, la société sollicite une expertise pour fixer le taux. La caisse demande la confirmation du taux sans expertise.
Après le médecin conseil de la caisse, la commission médicale a confirmé le taux de 100 %.
Aujourd'hui, la société qui le conteste, n'apporte aucun élément médical tendant à démontrer que le médecin conseil et les membres de la commission, médecins indépendants dont un, sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d'ordre médical considéré, auraient commis une erreur d'appréciation.
La nécessité d'une expertise n'est donc pas établie.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d'invalidité applicable et de l'avis de la commission médicale de recours amiable de déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle contesté doit être fixé à hauteur de 100 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [5] de son recours ;
FIXE à 100 %, dans les rapports caisse/ employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [S] à la date de consolidation de son état de santé le 9 janvier 2021, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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