Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 541 DU 30 NOVEMBRE 2020
No RG 19/00882 -
No Portalis DBV7-V-B7D-DDUC
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Ponte-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 11-18-2634
APPELANTE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[...]
[...]
Représentée par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 87) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur X... A...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel, des conclusions et pièces le 08 août 2019 selon procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020.
Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêt acceptée le 4 novembre 2016, la société CREDIT LYONNAIS LCL a consenti à M. X... A... une offre de crédit d'un montant de 20 000 euros remboursable par 48 mensualités au taux débiteur fixe annuel de 2,959%.
Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 20 août 2018, adressé à l'emprunteur, une lettre ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler le montant total des sommes restant dues soit : 15 319,04 euros selon décompte du 20 août 2018.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, la société CREDIT LYONNAIS LCL a fait assigner M. X... A... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- s'entendre condamner M. X... A... à lui payer sans délai, la somme de :
• 15 319,04 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 20 août 2018 ;
• 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
• 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- s'entendre condamner M. X... A... aux entiers dépens.
Selon jugement rendu le 7 février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable l'action de la société LCL - LE CRDIT LYONNAIS en paiement de l'offre de prêt personnel acceptée le 4 novembre 2016 ;
- prononcé la déchéance, pour la société LCL - LE CRDIT LYONNAIS, de son droit aux intérêts contractuels pour l'offre de prêt personnel acceptée le 4 novembre 2016 ;
- débouté la société LCL - LE CRDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société LCL - LE CRDIT LYONNAIS aux dépens ;
- constaté que la question de l'exécution provisoire de la décision est devenue sans objet.
Par déclaration en date du 28 juin 2019, la société CREDIT LYONNAIS LCL a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 août 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. A... et l'a assigné à comparaître devant la cour.
M. A..., intimé, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions déposées le 16 juillet 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société CREDIT LYONNAIS LCL demande d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal de :
- dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
- condamner M. A... à lui payer sans délai la somme principale de 15 319,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 20 août 2018.
A titre subsidiaire, la société demande de :
- constater que M. A... a cessé tout remboursement depuis le mois de novembre 2016 ;
- dire et juger que M. A... n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner M. A... à payer sans délai la somme principale de 15 319,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 20 août 2018.
A titre infiniment subsidiaire, la société demande, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ou devrait refuser de prononcer la résiliation judiciaire, de :
- condamner M. A... au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2 234,79 euros, à parfaire au jour de l'arrêt à venir ;
- condamner M. A... à reprendre le paiement des mensualités afférentes au prêt ;
- constater que la LCL a fait précéder la conclusion du crédit d'une consultation régulière du FICP ;
- rejeter comme infondée et injustifiée toute demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En toute hypothèse, la société LCL CREDIT LYONNAIS demande de condamner M. A... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me MARFAING DIDIER.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat
Attendu qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'en l'espèce et de surcroît, l'article 6.5 a) du contrat litigieux stipule : «Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l‘exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours».
Qu'en l'absence de stipulation expresse non équivoque, le prêteur ne pouvait donc prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ;
Que la société LCL CREDIT LYONNAIS ne produit aucune lettre valant mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle avant que la déchéance du terme ne soit prononcée ;
Que le seul courrier produit par l'appelante, daté du 20 août 2018, informe l'emprunteur que sa défaillance amène la société LCL CREDIT LYONNAIS à appliquer la clause d'exigibilité prévue au contrat et le met en demeure de lui régler la somme totale de 15 319,04 euros sans autre mention ;
Qu'aucune déchéance du terme n'ayant valablement était prononcée, l'appelante ne peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme du prêt ;
Mais attendu que l'appelante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, selon lequel la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ;
Que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat ;
Qu'en l'espèce, en assignant M. A... en paiement du solde du prêt, la société LCL CREDIT LYONNAIS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui ci n'était pas arrivé à son terme juridique ;
Que les pièces du dossier établissent que M. A... a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de mars 2018 ;
Que cette inexécution de l'obligation essentielle de l'emprunteur est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 31 octobre 2018, date de signification de la demande ;
Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation
Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que la société LCL CREDIT LYONNAIS produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 4 novembre 2016, la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 3 novembre 2016, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges) ;
Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ;
Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ;
Qu'au vu de l'historique du compte, la créance de la société LCL CREDIT LYONNAIS au jour de la résiliation du contrat s'établit comme suit :
• échéances impayées : 3 597,75 euros
• capital restant dû : 10 711,48 euros
• indemnité de résiliation : 856,91 euros
Qu'en conséquence, il conviendra de condamner M. X... A... à verser à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 15 166,14 euros augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 2,959% sur la somme de 14 309,23 euros et au taux légal sur la somme de 856,91 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. X... A... à verser à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 15 166,14 euros augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2018 jusqu'au jour du règlement effectif, au taux contractuel de 2,959% sur la somme de 14 309,23 euros et au taux légal sur la somme de 856,91 euros ;
Déboute la société LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... A... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jérôme MARFAING DIDIER en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière, la présidente,
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