Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00592
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00592
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00592 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4BC
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. HENGXIN IMMOBILIER C/ [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HENGXIN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 883 426 678, dont le siège social est sis 6 rue de la Bourse - 75002 PARIS
représentée par Me Amir N’GAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1659
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H] né le 11 Août 1987 à ZHEJIANG (CHINE), demeurant 8 allée Diane de Poitiers - 75019 PARIS
représenté par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0015
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la société Hengxin immobilier à M. [H] [E], tendant au visa de l’article 835 du code civil au paiement de la somme de 16 800 euros à titre provisionnel en règlement de ses honoraires d’agent immobilier ;
Vu les conclusions de la société Hengxin immobilier, visées et soutenues à l’audience du 29 octobre 2024, maintenant ses demandes ;
Vu les conclusions de M. [H] [E], visées et soutenues à l’audience du 29 octobre 2024, tendant à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à référé au regard de l’existence d’une contestation sérieuse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par acte sous seing privé en date du 24 février 2023 M. [E] a, pour le compte d’une société en formation, en qualité de bénéficiaire, conclu avec la société Amore, en qualité de promettant, une promesse synallagmatique de vente d’un fonds de commerce, par l’intermédiaire de la société Hengxin immobilier.
L’immatriculation de la société Limy est intervenue le 25 avril 2023.
Cependant, il est constant que les conditions suspensives stipulées à la promesse de vente n’ont pas été levées et que celle-ci est devenue caduque le 28 avril 2023.
Si l’action formée contre M. [E] est recevable, la demande provisionnelle formée au titre de la commission de l’agent immobilier se heurte à une contestation sérieuse au regard de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, d’ordre public, dont il ressort que le paiement des honoraires de l’agent immobilier est subordonné à la conclusion effective de la vente.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée au titre de sa commission d’agent immobilier par la société Hengxin immobilier.
La société Hengxin immobilier, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons l’action de la société Hengxin immobilier recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hengxin immobilier aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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