Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/00786 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBYW
AFFAIRE :
S.A.S. GSF ARIES
C/
[K] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° RG : 18/00385
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me François MILLET
le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GSF ARIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97
APPELANTE
****************
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société GSF Aries, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Mme [K] [C] épouse [T], née le 25 décembre 1969, a été engagée par la société GSF Aries par contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 3 au 30 juin 2017, au motif d'un accroissement temporaire d'activité (remise en état d'un service, sur le site de l'hôpital gérontologique et médico-social de [Localité 4] - Yvelines -), en qualité d'agent de service, échelon 1, position A, moyennant une rémunération mensuelle de 1 518,22 euros bruts.
Le contrat de travail de Mme [T] a été renouvelé par avenants jusqu'au 31 juillet 2017 puis jusqu'au 30 septembre 2017.
Mme [T] a été engagée le 29 septembre 2017 en contrat de professionnalisation pour une durée d'un an, à effet au 1er octobre 2017.
Par requête du 21 juin 2018, Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir :
- requalifier ses contrats à durée déterminée et de professionnalisation en contrat à durée indéterminée,
- fixer le salaire moyen de Mme [C] à la somme de 1 606,65 euros,
- constater que la rupture du CDD en raison de l'arrivée au terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et serieuse,
- en conséquence,
A titre principal :
- déclarer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail inconventionnelles aux [sic] articles 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et 24 de la charte sociale européenne,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) : 9 639,90 euros,
A titre subsidiaire :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 5 623,28 euros,
En tout état de cause :
- indemnité légale de licenciement : 903,74 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 213,30 euros,
- indemnité de congés payes sur préavis : 321,33 euros,
- indemnité de requalification : 1 606,65 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale contrat de travail : 3 000 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société GSF Aries avait quant à elle demandé le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- dit que l'affaire est recevable en la forme,
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
- jugé que les indemnités suivantes sont dues :
. 1 606,65 euros à titre d'indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,
. 3 213,30 euros au titre de la requalification de la rupture,
. 3 213,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L. 1234-1 et 5 du code du travail,
. 321,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 213,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail,
. 903,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la SAS GSF Aries d'établir et de remettre à Madame [K] [T], pris en son domicile personnel, un bulletin de paie concernant toutes les créances salariales à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement, un certificat de travail conforme à ce jugement pour faire valoir le droit aux indemnités de chômage notamment et une attestation Pôle emploi,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des décisions en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations à la caisse des dépôts et consignations,
- dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force jugée,
- condamné la SAS GSF Aries à verser à Madame [K] [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS GSF Aries de sa demande 'reconventionnelle', en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS GSF Aries aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d'exécution,
- condamné la SAS GSF Aries à rembourser la somme de 1 606,65 euros à Pôle emploi conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société GSF Aries a interjeté appel de la décision par déclaration du 9 février 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le n°21/00426.
Par ordonnance d'incident rendue le 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.
Sur demande de la société GSF Aries en date du 16 février 2022, l'affaire a été rétablie au rôle
sous le n°22/00786.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société GSF Aries demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles, en ce qu'il a :
. requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
. jugé que les indemnités suivantes étaient dues :
' 1 606,65 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 3 213,30 euros au titre de la requalification de la rupture,
' 3 213,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 321,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 213,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 903,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. condamné la société GSF Aries à verser à Mme [T] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société GSF Aries aux entiers dépens,
. condamné la société GSF Aries à rembourser la somme de 1 606,65 euros à Pôle emploi,
Par suite et statuant à nouveau :
- dire et juger que la demande de requalification des contrats à durée déterminée de Madame [T] est infondée,
En conséquence,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] au versement à la société GSF Aries de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [K] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société (sic) à :
. fixer le salaire moyen de Mme [C] à la somme de 1 606,65 euros,
. requalifier les CDD et le contrat de professionnalisation de Mme [C] en CDI,
. dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
A titre principal :
- déclarer les dispositions de l'article (L.) 1235-3 du code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du travail et 24 de la Charte sociale européenne,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à (payer) 3 213,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais y ajouter : 6 000 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société (sic) au paiement des sommes suivantes :
. indemnité légale de licenciement : 903,74 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 213,30 euros,
. congés payés afférents : 321,33 euros,
. indemnité de requalification : 1 606,65 euros,
. indemnité de rupture : 3 213,30 euros,
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée des demandes suivantes :
. exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros,
En tout état de cause :
- condamner la société GSF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts légaux courent à compter du jugement entrepris pour les créances indemnitaires et à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour les créances salariales,
- condamner la société GSF aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [T] soutient que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au regard de sa régularité et de ses conditions de renouvellement.
Sur la régularité du contrat de travail à durée déterminée
Mme [T] invoque plusieurs irrégularités.
- sur le motif de recours au CDD
Mme [T] fait valoir que le motif de recours au CDD est inexact puisque son embauche est survenue à la suite de la décision de la société d'externaliser certains postes, la contraignant à recruter de nouveaux salariés pour pourvoir aux postes permanents laissés vacants et qu'elle a été embauchée pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les factures ne rapportent pas la preuve que la salariée était affectée au marché évoqué par l'employeur.
La société GSF Aries répond que le motif de recours au CDD est parfaitement valable dès lors que Mme [T] a été engagée en raison de l'accroissement temporaire de l'activité, laquelle n'implique pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité.
Elle fait valoir que le client avait demandé la remise en état de plusieurs services au sein de ses locaux ; que Mme [T] a été affectée dans les secteurs Provence Bâtiment Aquitaine et FAMP HV 60 - Contour C Frêne, à des tâches correspondant aux fiches de poste qui lui ont été remises. Elle explique que la remise en état nécessitait la réalisation de certaines tâches pouvant être qualifiées de 'récurrentes' mais imposant un travail plus intense et donc le recrutement d'un personnel supplémentaire pour faire face à cet accroissement temporaire d'activité ; que ces prestations ont été sollicitées pour une période temporaire et à titre complémentaire et facturées de juin à septembre 2017, en dehors du périmètre contractuel habituel.
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose que 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'
L'article L. 1242-2 du même code dispose que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...)
2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...).'
La possibilité donnée à l'employeur de conclure un CDD pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité. L'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, demander à un salarié permanent d'effectuer les tâches liées à l'accroissement temporaire d'activité et affecter le salarié en CDD aux tâches courantes de l'entreprise, par exemple pour remplacer le salarié permanent.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l'espèce, Mme [T] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 juin 2017, renouvelé deux fois jusqu'au 30 septembre 2017, en qualité d'agent de service, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité décrit comme la 'remise en état d'un service', sur le chantier de l'hôpital gérontologique et médico-social de [Localité 4] (pièce 1 de l'appelante).
La société GSF Aries justifie de l'existence du surcroît d'activité et de son caractère temporaire en produisant les factures émises à destination de l'établissement hospitalier en question, de juin 2017 à septembre 2017, pour des 'prestations complémentaires de nettoyage' concernant différents bâtiments, tâches ne relevant manifestement pas d'un contrat d'entretien habituel (pièce 3).
Elle produit également les fiches de poste, dont Mme [T] ne conteste pas qu'elles correspondent à ses affectations, qui montrent que la salariée a effectué des tâches de nettoyage dans différents bâtiments de l'établissement (FAMPHV 60 Cantou C Frène, Provence Bel Aquitaine, Saules, SSR Gériatrie 2ème étage) (pièce 9).
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'était pas requis que Mme [T] soit affectée aux prestations complémentaires facturées. La société GSF Aries était fondée, dans le cadre d'un CDD, à confier à Mme [T] des tâches de ménage récurrentes, tandis que les salariés permanents procédaient aux tâches exceptionnelles.
Il sera donc retenu que Mme [T] a été employée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité correspondant à une remise en état de services de l'hôpital qui impliquait des tâches de nettoyage complémentaires plus approfondies et le recrutement d'un personnel supplémentaire et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le motif du recours au CDD est en conséquence régulier.
- sur l'absence de clause précise permettant le renouvellement du CDD
Mme [T] fait valoir que le contrat de travail ne comporte aucune clause précise permettant le renouvellement du CDD et la société GSF Aries répond que le CDD précise clairement qu'il pouvait être renouvelé à deux reprises pour une durée maximum de 18 mois.
L'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte notamment la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il ne comporte pas de terme précis.
L'omission des mentions obligatoires justifie, comme en l'absence d'écrit, la requalification du contrat en vertu de la présomption de durée indéterminée.
Le contrat de travail signé le 3 juin 2017 par Mme [T], prévoit son terme précis, le 30 juin 2017. En outre, d'une part il prévoit que le contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité a une durée maximum de 18 mois et d'autre part il comprend deux encadrés pour un premier puis un deuxième renouvellement (pièce 1 de chacune des parties).
Il n'existe donc pas d'irrégularité permettant de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée
La société GSF Aries expose que le contrat a été renouvelé deux fois et non trois fois, avant le terme initialement prévu et selon les modalités prévues au contrat, pour un motif légal et justifié qui n'a pas été contesté par la salariée pendant tout le temps de la relation contractuelle ; qu'il est arrivé à son terme le 30 septembre 2017 et que les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée à cette date. Elle indique que Mme [T] a été engagée selon un contrat de professionnalisation, qui est un nouveau contrat conclu pour un motif distinct, pour une durée de un an allant du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, aux fins d'exercer des fonctions d'agent de service et de préparer le diplôme d'agent machiniste classique.
Mme [T] fait valoir que son premier contrat a été renouvelé par avenant du 30 juin 2017 et que la date du deuxième renouvellement ne figure pas au contrat si bien que l'on ignore s'il a été signé avant le 31 juillet 2017, de sorte que la requalification est acquise du fait de la poursuite du contrat à durée déterminée au delà de son terme. Elle estime que son contrat a été renouvelé une troisième fois par la conclusion du contrat de professionnalisation du 29 septembre 2017, moins coûteux qu'un CDD classique et que le renouvellement du CDD une troisième fois constitue un second moyen de requalification.
L'article L. 1243-13 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en l'espèce au regard de la date de conclusion et de renouvellements du contrat à durée déterminée, prévoyait que :
'Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.'
L'article L. 1242-8 du code du travail prévoyait que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne pouvait excéder 18 mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions de l'article L. 1243-13.
Faute de prévoir les conditions de son renouvellement, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le temps initialement prévu à défaut ; dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme, il devient un contrat à durée indéterminée.
Le premier renouvellement du CDD de Mme [T], pour une durée de un mois jusqu'au 31 juillet 2017, a été signé le 30 juin 2017 à 10 heures.
Le second renouvellement du contrat jusqu'au 30 septembre 2017 a été signé à une date qui n'est pas mentionnée.
Cependant, si Mme [T] soutient que l'on ignore si le renouvellement a été signé avant le 31 juillet 2017, elle mentionne dans ses écritures, à cinq reprises en pages 3, 6, 7 et 8 et dans son bordereau de pièces, qu'elle produit en pièce n°1 le 'contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2017 et avenants des 30 juin et 30 juillet 2017", permettant de retenir que le second renouvellement a été signé le 30 juillet 2017 et donc avant le 31 juillet 2017.
La relation de travail ne s'étant pas poursuivie sans renouvellement au-delà de son terme le 31 juillet 2017, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée pour ce motif.
Le contrat de professionnalisation, régi par les dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.
Il s'agit d'un contrat distinct et autonome du contrat à durée déterminée, qui peut être conclu avec le même employeur par un salarié en contrat à durée déterminée.
En l'espèce, le contrat de professionnalisation signé le 29 septembre 2017 par Mme [T] avec la société GSF Aries, pour une durée de un an courant du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2018, aux fins de suivre la formation d'agent machiniste classique (AMC) (pièce 5 de l'appelante), pouvait succéder au second renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 30 septembre 2017 et n'en constitue pas un troisième renouvellement.
Mme [T] fait valoir que l'employeur ne démontre pas que la formation pratique prévue dans son contrat de professionnalisation a été effectivement assurée.
Or, outre qu'un tel argument est inopérant pour permettre de requalifier en contrat à durée indéterminée un CDD qui est distinct du contrat de professionnalisation, l'employeur produit la confirmation par l'OPCA Transports et services de la prise en charge de la formation de Mme [T] par l'organisme Novoform (pièce 6) et le contrat de professionnalisation est allé jusqu'à son terme (pièce 8).
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut donc être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'il a été renouvelé une troisième fois.
Dès lors qu'il n'existe aucun motif permettant de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [T] en contrat à durée indéterminée, les règles propres au licenciement ne peuvent être appliquées à la rupture du CDD.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en ce qu'elle a alloué à Mme [T] les sommes de :
- 1 606,65 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,
- 3 213,30 euros au titre de la requalification de la rupture,
- 3 213,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1234-1 et 5 du code du travail,
- 321,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 213,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 902,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Elle sera également infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société GSF Aries d'établir et de remettre à Mme [T] des documents de fin de contrat conformes à la décision.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, la cour déboutera Mme [T] de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] fait valoir que la société GSF Aries l'a embauchée par le biais de plusieurs CDD renouvelés irrégulièrement alors qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cette manoeuvre frauduleuse ayant eu pour conséquence de la maintenir dans une situation précaire et étant révélatrice de la mauvaise foi de la société à son égard.
Dès lors qu'il n'est pas retenu que le CDD a été renouvelé irrégulièrement, Mme [T] sera déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise, qui a retenu en outre que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
Sur le remboursement de sommes à Pôle emploi
Compte tenu du sens de l'arrêt, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société GSF Aries à rembourser la somme de 1 606,65 euros à Pôle emploi.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société GSF Aries aux dépens de l'instance et à payer la somme de 1 200 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société GSF Aries au titre des frais irrépétibles.
Mme [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société GSF Aries la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [C] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a débouté la société GSF Aries de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [C] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [K] [C] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [K] [C] épouse [T] à payer à la société GSF Aries la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute Mme [K] [C] épouse [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,