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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2415751

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415751

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui attribuer un logement conformément à la décision du 24 juin 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine et Marne, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2, au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la décision du 24 juin 2024 de la commission de médiation du département de Seine et Marne; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Le département de Seine et Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision du 24 juin 2024 de la commission de médiation de Seine et Marne, M. A ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité soit du 24 décembre 2024 au 25 avril 2025. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C A. Le premier vice-président, O. B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier,

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