Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/05298 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFZ
Minute :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [U] [R]
Représentant : Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D253
Madame [K] [N]
Représentant : Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D253
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL YAAGOUBI
Copie et dossier délivrée à :
Me MIAMONECKA
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA ICF LA SABLIERE SA D'HLM, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Rock MIAMONECKA, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date des 7 novembre 2017, 29 mars 2021 et 27 juillet 2022, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [U] [R] et Mme [K] [N] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés respectivement au [Adresse 4] et au [Adresse 3] (emplacement 16), pour des loyers mensuels de 345,84 et 62,95 euros, outre une provision mensuelle sur charges et des dépôts de garantie de 345 et 62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 décembre 2023, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 4 542,37 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [U] [R] et Mme [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 13 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- la constatation de la résiliation de plein droit des baux ;
- l'expulsion de M. [U] [R] et Mme [K] [N] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation solidaire de M. [U] [R] et Mme [K] [N] :
- au paiement de la somme actualisée de 6 073,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice financier. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 230 euros mensuels.
M. [U] [R] et Mme [K] [N] comparaissent, assistés. Ils se réfèrent à leurs conclusions déposées à l'audience et sollicitent :
- le rejet de la demande de résiliation du bail ;
- la fixation de la dette à hauteur de 5 273,50 euros ;
- des délais de paiement de 24 mois ;
- et le rejet de la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent avoir rencontré des difficultés financières mais indiquent avoir commencé à rembourser leur dette depuis le mois de juin 2024.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 14 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 14 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les baux conclus les 7 novembre 2017, 29 mars 2021 et 27 juillet 2022 contiennent une clause résolutoire en leur article 9 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 décembre 2023, pour la somme en principal de 4 542,37 euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 22 février 2024.
II - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [U] [R] et Mme [K] [N] restent lui devoir la somme de 6 073,50 euros à la date du 9 septembre 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
L'avenant du 29 mars 2021 contient une clause de solidarité .
M. [U] [R] et Mme [K] [N] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 6 073,50 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 542,37 euros à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III - Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, M. [U] [R] et Mme [K] [N] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si les locataires ne respectent pas pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance éventuelle de la force publique ou d'un serrurier.
En outre, dans l'hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, ils devront indemniser la propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à leur départ définitif des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
IV - Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de l'arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V - Sur les mesures de fin de jugement
M. [U] [R] et Mme [K] [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM ICF La Sablière les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 7 novembre 2017, 29 mars 2021 et 27 juillet 2022 entre la société anonyme d'HLM ICF La Sablière et M. [U] [R] et Mme [K] [N] concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] et au [Adresse 3] (emplacement 16) sont réunies à la date du 22 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [R] et Mme [K] [N] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière la somme de 6 073,50 euros (décompte arrêté au 9 septembre 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 4 542,37 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [U] [R] et Mme [K] [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 230 euros chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [U] [R] et Mme [K] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que M. [U] [R] et Mme [K] [N] soient condamnés in solidum à verser à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière de sa demande de réparation du préjudice ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [K] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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