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Cour de cassation, 20 juin 1988. 87-90.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.967

Date de décision :

20 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ANONYME MARSEILLAISE DE CREDIT, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 septembre 1987 qui, prononçant sur les intérêts civils, l'a déboutée de ses demandes dans la procédure suivie contre X... Mohamed du chef d'émission de chèques sans provision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, défaut de motifs, manque de base légale ; "aux motifs que les deux chèques sur lesquels la date du 8 août 1985 n'a pas été apposée de la main du signataire comportent deux sommes différentes pour le même bénéficiaire ; que cette date a, semble t-il, été portée le même jour par un autre scripteur ; que toutes ces circonstances sont de nature à faire douter de la réalité de la créance ; que l'on peut s'étonner que si les chèques litigieux étaient destinés à régler une dette, Y... ait attendu du 11 mars 1985 au 12 août 1985 pour les présenter à l'encaissement ; que ce retard dans la présentation tend à accréditer les explications du prévenu ; que compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il ne se trouve pas indubitablement démontré par la Société Marseillaise de Crédit que le prévenu ait voulu agir, à la date du 11 mars 1985, avec l'intention frauduleuse qui doit exister pour que le délit qui lui est reproché soit constitué ; "alors, d'une part, que des aveux mêmes du prévenu, ressortait l'existence d'une créance de Y... à son égard, à raison du règlement d'un compte de gérance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écarte cette déclaration, se borne à énoncer qu'un doute existait quant à la réalité de la créance de Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; "alors, d'autre part, que le chèque est un instrument de paiement dont on ne peut contractuellement modifier les caractères ; qu'en relaxant le prévenu au motif que les chèques litigieux auraient été remis à titre de garantie, sans rechercher si le prévenu avait conscience, au moment de leur émission, que ceux-ci ne pouvaient être payés le jour où ils seraient présentés -fût-ce à titre de réalisation de la garantie- la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; "alors, enfin, que, en retenant que la date du 8 août aurait été apposée -semble t-il- par une autre main que celle du scripteur et qu'il était étonnant que Y... ait attendu du 11 mars au 12 août pour remettre les chèques à l'encaissement, la cour d'appel se détermine par des motifs inopérants qui ne peuvent avoir pour effet de priver de cause juridique et économique la délivrance des chèques par X... à Y..., de sorte que l'arrêt attaqué viole encore l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Mohamed X... a remis à Mohamed Y... en mars 1985 deux chèques dans la perspective d'un règlement des comptes de gérance à établir entre eux ; que ces chèques ont été présentés au paiement en août 1985 par la Société Marseillaise de Crédit, tiers porteur, et se sont avérés sans provision ; que celle-ci a alors fait citer directement X... devant le tribunal correctionnel du chef d'émission de chèques sans provision ; que les juges du fond, pour débouter cette partie civile de ses demandes, énoncent que l'ensemble des éléments soumis à leur appréciation, et qu'ils rapportent, tend à démontrer qu'X... n'a pas agi avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, l'émission d'un chèque sans provision n'est pénalement répréhensible qu'autant qu'elle s'accompagne de l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond d'apprécier l'existence de cette intention au regard des éléments de fait par eux constatés et contradictoirement débattus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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