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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 89-12.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.143

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, (CNAVTS), dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Lucette Y..., demeurant à Gilly-sur-Isère (Savoie), Albertville, "Aidier", agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa mère, Mme Marie-Augustine X..., déclarée présumée absente depuis le 18 septembre 1983, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., bénéficiaire à la fois d'un avantage personnel de vieillesse et d'une pension de reversion servis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), a cessé de paraître à son domicile le 18 septembre 1983 ; que, par ordonnance du 13 juin 1984, le juge des tutelles a constaté qu'elle était présumée absente et a désigné Mme Y... pour la représenter et administrer ses biens ; que la CNAVTS a cessé de payer les prestations et a demandé à Mme Y... la restitution des arrérages versés depuis le 19 septembre 1983 ; que la cour d'appel a ordonné à la CNAVTS de verser les pensions et l'a déboutée de sa demande de restitution des arrérages ; Sur le premier moyen : Attendu que la CNVATS fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 1988) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1983 du Code civil, le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ; que cette disposition spéciale, qui subordonne leversement d'une rente viagère à la condition que l'existence de son titulaire ait été démontrée avec certitude, doit prévaloir sur les dispositions générales des articles 112 et suivants du Code civil selon lesquelles un absent est présumé être toujours en vie tant qu'aucun jugement déclaratif d'absence n'est intervenu ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a disparu depuis le 18 septembre 1983 et que la preuve de son existence n'a pu être rapportée ; que, dès lors, la caisse était fondée à suspendre le versement de la pension de vieillesse dont elle bénéficiait et à demander le remboursement des arrérages versés depuis sa disparition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1983 du Code civil ; Mais attendu que l'avantage personnel de vieillesse et la pension de réversion dont Mme X... est titulaire sont dus à cette dernière, non pas en exécution d'un contrat de rente viagère, mais en vertu des dispositions légales concernant l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la CNAVTS fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les pensions de vieillesse, étant par nature viagères, sont dues seulement jusqu'à la mort de l'assuré et non jusqu'à la décision qui constate le décès ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 du Code de la sécurité sociale et 1980 du Code civil ; Mais attendu que la caisse, qui n'apporte pas la preuve du décès de Mme X..., ne peut se prévaloir de ce décès pour interrompre le versement des pensions litigieuses ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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