Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 22/04961
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04961
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n° :
N° RG 22/04961 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQTS
Affaire : [J] [T] [B] [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19] (59),
demeurant [Adresse 9]
ayant pour avocat la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [P] [E]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (59),
demeurant [Adresse 10]
ayant pour avocat la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS - 102 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 26 septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [E] et Madame [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 devant l’officier de l’état civil de [Localité 22] (Oise) sans avoir établi de contrat de mariage préalablement à leur union.
Selon acte authentique du 10 mai 1993, Monsieur [E] et Madame [H] ont fait l’acquisition pour le compte de leur communauté de la moitié indivise d’un terrain situé à [Localité 25] moyennant le paiement d’un prix de 12 195,92 € (80 000 francs).
Selon acte authentique du 8 février 1996, les époux ont changé de régime matrimonial et adopté un régime de séparation de biens. Le jugement d’homologation de ce changement de régime matrimonial n’est pas versé aux débats, mais il est mentionné en marge de l’acte de mariage à la date du 5 juin 1997.
De leur union, sont issus trois enfants désormais majeurs :
– [Y] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12],
– [O] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 12],
– [V] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12].
Les époux ont constitué avec leurs enfants une SCI familiale dénommée [14] dans laquelle Monsieur [E] et Madame [H] détiennent actuellement 735 parts chacun, chaque enfant détenant 10 parts. Cette société est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] ([Localité 16]-et-[Localité 18]) dans lequel les époux ont établi la résidence principale de la famille.
Cet immeuble a été revendu par la SCI [14] le 25 octobre 2021 au prix de 440 000 €. Après remboursement de diverses dettes, le solde du prix est séquestré entre les mains de maître [G], notaire à [Localité 24], à hauteur de 410 317,99 €.
Selon acte authentique du 16 novembre 2010, Monsieur [E] et Madame [H] ont fait l’acquisition en pleine propriété à concurrence de moitié indivise chacun d'une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 21] ([Localité 16]-et-[Localité 18]).
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Tours a ordonné la suspension des obligations à paiement de Monsieur [E] résultant du prêt immobilier [20] à l’égard de la société [15] pendant une durée de douze mois.
Cet immeuble a été revendu le 10 février 2021 au prix de 200 000 €.
Statuant sur la requête en divorce déposée par Madame [H], le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a, par ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2015, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre époux, cette décision a notamment :
attribué à Madame [H] la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 8] à Savonnières (Indre-et-Loire),déclaré irrecevable la demande de Madame [H] tendant à ce qu’il soit statué sur le caractère gratuit de cette jouissance, le bien immobilier étant la propriété de la SCI [14],
dit que Monsieur [E] devra assurer le règlement provisoire du déficit foncier relatif au bien immobilier situé à Montlouis-sur-Loire, outre le paiement de la taxe foncière,constate que Monsieur [E] s’engage à régler l’emprunt « piscine » à la charge de la SCI [14] et déclaré irrecevable Madame [H] en sa demande d’une prise en charge de cet emprunt au titre du devoir de secours,constater que Monsieur [E] s’engage à régler la taxe foncière afférente à l’immeuble de Savonnières,dit que les impôts seront réglés au prorata des revenus de chaque époux,attribué à Madame [H] la jouissance du véhicule Renault Scenic, sous réserver des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,fixé la pension alimentaire par Monsieur [E] à Madame [H] au titre du devoir de secours à la somme de 1 200 €.
Par arrêt du 29 mars 2016, la cour d’appel d’[Localité 23] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation, sauf à réduire le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [E] à la somme de 600 € par mois.
L’instance en divorce a été engagée par assignation du 22 octobre 2015. Plusieurs ordonnance d’incident de mise en état sont intervenues pour, notamment pour réviser le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l’époux au titre du devoir de secours.
Une nouvelle ordonnance d’incident du 19 décembre 2019 a rejeté la demande de Madame [H] de désignation d’un notaire pour décrire la teneur des patrimoines propres et indivis des époux, établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial et estimer la prestation compensatoire.
Par jugement du 2 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur [E] à payer à Madame [H] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 60 000 € à titre de prestation compensatoire et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a également fixé la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 5 mai 2014 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en les invitant à procéder amiablement à ces opérations.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] le 15 février 2022 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, Madame [H] a fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Tours en liquidation et partage du régime matrimonial. L’affaire a été orientée vers le juge aux affaires familiales.
Monsieur [E] a constitué avocat le 2 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 28 mars 2024, ce magistrat a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 12 septembre 2024 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les parties,ordonner la désignation de la [13] avec faculté de délégation, au profit de tout notaire à l’exception de maître [D] en vue d’établir l’acte de partage ou actualiser les droits des parties à la date la plus proche du partage,juger non fondée et en tous cas non liquides et non exigibles les créances invoquées par Monsieur [E] au titre d’un compte courant d’associé au sein de la SCI [14],débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes,juger que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable dans le cadre de la SCI [14] doit être fixée à la somme de 8 721 € et débouter Monsieur [E] de toutes demandes plus amples,juger qu’elle est bien fondée à revendiquer une créance d’un montant de 6 367,01 € dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties et dans le cadre de la liquidation de la SCI [14],juger qu’elle est fondée à revendiquer devant le président du Tribunal le règlement d’une avance en capital de 150 000 € et a minima de 32 731,23 € outre le versement de la somme de 64 000 € en paiement des condamnations mises à la charge de Monsieur [E] par le jugement de divorce,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions en défense communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,ordonner la liquidation et le partage suivant les modalités suivantes attribuer à Madame [H], par paiement à lui-même, de la somme de -17 825,87 €,lui attribuer, par paiement de Madame [H], la somme de 17 825,87 €,condamner Madame [H] à lui payer la somme de 17 825,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal judiciaire saisi d’une assignation au fond d’ordonner une avance en capital dans le partage d’une indivision à intervenir en application de l’article 815-11 du code civil,rejeter la demande de Madame [H] aux fins de lui attribuer une avance en capital dans le partage d’une indivision à intervenir en application de l’article 815-11 du code civil, ainsi que les demandes qui en sont l’accessoire ou la conséquence,juger les demandes de Madame [H] au titre des droits au sein de la SCI [14] irrecevables et infondées puisqu’elles ne relèvent pas du juge aux affaires familiales,rejeter toutes demandes contraires formulées par Madame [H],
subsidiairement, ordonner le partage conformément au jugement à intervenir et désigner un notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis et juger que les honoraires et émoluments du notaire seront intégralement mis à la charge de Madame [H],en tout état de cause, rejeter les demandes de Madame [H] au titre des condamnations prononcées par le jugement de divorce,rejeter les demandes de Madame [H] au titre de sa créance détenue sur la SCI [14], juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire,condamner Madame [H] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de sa résistance abusive,condamner Madame [H] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [H] aux entiers dépens, en ce notamment compris les honoraires et émoluments du Notaire au titre du Procès-verbal de d’Ouverture des opérations de comptes et liquidation et de carence de Madame [H] reçu le 16 juin 2022, par maître [S] [D], notaire à l’Île-Bouchard.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état et les invites à verser aux débats :
l’acte d’achat de l’immeuble de [Localité 21],l’acte d’achat du terrain de [Localité 25],le tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier relatif à l’immeuble de [Localité 21],les justificatifs des paiements de ces échéances au moyen de deniers personnels de l’une ou l’autre des parties entre décembre 2010 et avril 2018,les justificatifs de l’origine des virements mensuels de 800 € figurant au crédit du compte personnel de Monsieur [E] ouvert auprès de la société [15],les avis d’impositions des taxes foncières 2015 à 2021,les justificatifs des paiements des taxes foncières 2015 à 2021 au moyen de deniers personnels d’une des parties,les justificatifs des loyers encaissés entre décembre 2010 et avril 2018.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 février 2025 ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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