Texte intégral
N° RG 24/01668 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GC
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01668 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GC
Minute
AFFAIRE :
[J] [G] épouse [A]
C/
[K] [G] épouse [S], [M] [G] épouse [V]
[B]
le :
à
Avocats : Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL [12]
Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL [14]
Maître [H] [P] de la SELAS [15]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [M] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [K] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Thomas BAZALLGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [J] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[W] [G] est décédé le [Date décès 5] 2010. Sa veuve, [D] [T] veuve [G] est décédée le [Date décès 3] 2020 en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme [J] [G] épouse [A], Mme [K] [G] épouse [S] et Mme [M] [G] épouse [V].
Par testament olographe du 3 mars 2013, la défunte a légué trois contrats d’assurance vie avec une répartition inégale entre ses trois filles.
Estimant que ce testament induit la réintégration de ces assurances vie à la succession, Mme [J] [G] épouse [A] a fait assigner Mme [K] [G] épouse [S] et Mme [M] [G] épouse [V] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 27 février 2024 aux fins, notamment, de voir juger que le bénéfice de ces contrats d’assurance vie constitue des legs et en conséquence ordonner leur réunion fictive à la succession et leur éventuelle réduction.
En outre, l’assignation contient une demande tendant à voir fixer le montant d’une récompense due par la succession de [D] [T] au profit de la communauté en raison de la souscription de huit contrats d’assurance vie non dénoués à la dissolution de la communauté et une demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [W] [G] et [D] [T].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Mme [M] [G] épouse [V] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [G] épouse [A] ;
- Condamner Mme [J] [G] épouse [A] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [J] [G] épouse [A] aux dépens.
Mme [M] [G] épouse [V], soutient, au visa de l’article 921 du code civil, que le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités est réduit à deux ans à compter de la découverte de l’atteinte portée à leur réserve et ce, à l’intérieur du délai de 5 ans prévu à l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil et qu’ainsi le délai de prescription a expiré le 23 février 2023, dès lors qu’il a commencé à courir à compter du 23 février 2021, date à laquelle sa soeur a demandé la réintégration des assurances vie visées par le testament.
Elle conteste ainsi l’interprétation adverse de l’article 921 du code civil aux termes de la quelle le délai de 2 ans trouverait à s’appliquer en cas de découverte de l’atteinte à la réserve après écoulement d’un premier délai de 5 ans.
Elle ajoute enfin que l’action menée par Mme [J] [G] épouse [A] est bien une action en réduction dès lors que le dispositif de l’assignation contient une demande d’ordonner l’éventuelle réduction à la quotité disponible des legs de la défunte.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Mme [J] [G] épouse [A] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter toutes les demandes formées par Mme [M] [G] épouse [V] ;
Déclarer recevable ses demandes ;
Condamner Mme [M] [G] épouse [V] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de fin de non-recevoir tirée d’une prescription de sa demande, Mme [J] [G] épouse [A], fait valoir, en premier lieu, que la demande en interprétation du testament est régie par la prescription de droit commun et est donc encadrée dans un délai de 5 ans, soit au moins jusqu’au [Date décès 3] 2025 (5 ans après le décès de Mme [D] [T]). S’agissant des demandes d’ouverture des opérations de partage, elle fait valoir, au visa des articles 815 et 816 du code civil, que celles-ci sont imprescriptibles. Ainsi, elle fait valoir que la demande en réduction est une action accessoire à la demande principale, qui elle, n’est pas prescrite et que cette demande accessoire ne peut pas se prescrire avant la demande principale.
En second lieu, elle plaide que l’interprétation de la Cour de cassation de l’article 921 du code civil et de la doctrine impose de retenir un délai de prescription incompressible de 5 ans de l’action en réduction à compter du décès et qu’il n’existe pas, au sens de ce texte, un délai alternatif de deux ans au sein de ce délai de 5 ans. Au surplus, elle ajoute que la découverte de l’atteinte portée à la réserve ne date pas du 23 février 2021 puisque cette découverte ne court qu’à compter de la transmission du projet d’acte de partage en date du 22 juillet 2022 faisant apparaître le chiffrage d’une indemnité en réduction, si bien, qu’en tout état de cause, son assignation du 27 février 2024 a bien été délivrée dans les deux ans de la découverte et ne saurait être prescrite.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [S] née [G] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter toutes les demandes formées par Mme [M] [G] épouse [V] ;
Déclarer recevable ses demandes ;
Condamner Mme [M] [G] épouse [V] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Mme [K] [S] née [G] rejoint l’interprétation exposée par Mme [J] [G] épouse [A] pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui, ne pourrait en outre concernée que l’action en réduction et non les autres demandes de l’assignation.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 921 du code civil dispose que :
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants-cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Les parties s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 921 du code civil s’agissant du délai de prescription de l’action en réduction.
Il résulte de ces textes que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. (Civ 7 février 2024 n° 22-13.665)
Dans un objectif de protection des héritiers réservataires et de rétablissement de leur part réservataire en cas d’excès de libéralités, afin de permettre également les discussions nécessaires à un éventuel partage amiable, mais aussi de permettre au notaire d’effectuer les démarches qui lui incombent dans un délai raisonnable, le choix du législateur a été d’ajouter un délai de deux ans au délai quinquennal de droit commun et non pas de réduire la durée du délai pour agir de l’héritier qui verrait réduire ses droits.
Ainsi, au sens de l’article 921 du code civil et de l’intention du législateur, le délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve ne peut conduire à réduire le délai de cinq ans à compter du décès prévu par ce texte.
Mme [D] [T] étant décédée le [Date décès 3] 2020, le délai d’action en réduction de legs court au moins jusqu’au [Date décès 3] 2025. L’assignation étant datée du 27 février 2024, l’action n’est pas prescrite.
La demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [G] épouse [A] et de Mme [K] [G] épouse [S] l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Mme [M] [E] épouse [V], sera condamnée à payer à chacune une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction formée par Mme [M] [E] épouse [V] ;
CONDAMNE Mme [M] [E] épouse [V] à payer à Mme [J] [G] épouse [A] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [E] épouse [V] à payer à Mme [K] [G] épouse [S] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 avec injonction de conclure aux défendeurs,
RESERVE les dépens ;
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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