Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.114
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association de Fonds de restructuration de l'acier moulé (FRAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société des ateliers et fonderies de Tamaris (SAFT), dont le siège est ...,
2°/ de M. de Bernard de Saint-Rapt, domicilié ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Les Acieries du Haut-Languedoc,
3°/ de M. Bruno X..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Les Acieries du Haut-Languedoc, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association de Fonds de restructuration de l'acier moulé (FRAM), de Me Hemery, avocat de la Société des ateliers et fonderies de Tamaris (SAFT), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds de restructuration pour l'acier moulé de son désistement envers M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Les Aciéries du Haut-Languedoc, et M. de Saint-Rapt, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la même société ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995) que la société des Ateliers et fonderies de Tamaris (société Tamaris) a, par convention du 25 mai 1984, adhéré au Fonds de restructuration de l'acier moulé (FRAM), en s'engageant à lui verser des cotisations assises sur son chiffre d'affaires et à ne céder son fonds de commerce qu'après que le cessionnaire aurait accepté de se substituer à elle dans le paiement des cotisations; qu'elle a cédé son fonds de commerce le 29 avril 1986 à la société des Aciéries du Haut-Languedoc (société Haut-Languedoc), laquelle a refusé de payer les cotisations à compter du 1er juillet 1986; que, pour en obtenir le paiement, le FRAM a assigné, à titre principal, la société Tamaris et demandé subsidiairement la condamnation de la société Haut-Languedoc; que le Tribunal a accueilli partiellement sa demande à l'égard de la société Tamaris, en retenant à l'encontre de cette dernière une violation de la convention du 25 mai 1984 ;
Attendu que le FRAM fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, formée contre la société Tamaris, en indemnisation de l'inexécution, par cette société, de son obligation contractuelle d'obtenir, en cas de cession du fonds de commerce à un tiers, l'accord de ce dernier sur le respect de l'obligation de contribuer au FRAM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 9 de la convention du 25 mai 1984 imposant à la société de ne céder son fonds de commerce qu'après l'accord du cessionnaire sur le respect des obligations découlant du protocole, c'est-à-dire celle de payer les cotisations dues au FRAM, il en résulte que la société Tamaris ne pouvait céder son fonds qu'après un accord spécial du cessionnaire pour exécuter cette obligation précise liée aux cotisations ;
que, dès lors, en se bornant à relever que le cessionnaire s'était engagé à diverses obligations générales, sans caractériser qu'il avait souscrit celle de payer les cotisations dues au FRAM, la cour d'appel, par le recours à un motif inopérant, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, une cession de fonds de commerce intervenue entre deux parties ne peut mettre fin à l'obligation qu'une de ces parties a contractée dans une autre convention au profit d'un tiers; qu'en l'espèce, le FRAM n'étant lié qu'à la société Tamaris par la convention du 25 mai 1984, encore en vigueur, cette société était tenue d'exécuter les obligations qu'elle avait consenties, peu important ses accords avec une autre partie pour reprendre ses engagements; que, dès lors, nonobstant la clause de reprise générale stipulée dans l'acte de cession conclu entre les sociétés Haut-Languedoc et Tamaris, celle-ci demeurait tenue, à l'égard du FRAM, et surtout en présence d'une double contestation, d'exécuter la convention du 25 mai 1984 encore en vigueur; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, par refus d'application, et 1165, par fausse application, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que, dans l'acte de cession, la société Haut-Languedoc s'est engagée à acquitter toutes les charges inhérentes à l'exploitation du fonds de commerce et d'industrie apporté, à exécuter toutes conventions intervenues avec des tiers relativement à l'exploitation de ces biens, et à reprendre l'ensemble des obligations contractées par la société Tamaris envers les tiers au titre de l'activité du fonds de commerce, l'arrêt énonce que l'adhésion au FRAM, tiers chargé de contribuer à l'assainissement du marché de l'acier moulé en participant à l'indemnisation des fonderies cessant leur activité ou au financement de la restructuration de ses adhérents, constitue une telle obligation, et qu'au demeurant, le président de la société Haut-Langedoc, qui, par ses fonctions, ne pouvait ignorer l'adhésion de la société Tamaris au FRAM, avait informé l'organisme de tutelle de ce dernier, dès le mois de juin 1986, de ce que la société reprenait "l'ensemble des activités de la société Tamaris"; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a pu considérer que la société Haut-Languedoc avait accepté de reprendre les droits et obligations découlant de l'adhésion de la société Tamaris au FRAM et qu'ainsi cette dernière n'avait pas manqué aux engagements qu'elle avait contractés envers le FRAM ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le FRAM ait soutenu devant la cour d'appel qu'au cas où celle-ci estimerait que la société Tamaris n'avait pas failli à ses obligations contractuelles, cette société demeurerait cependant tenue à son égard; que, bien au contraire, après avoir affirmé que, "dans cette hypothèse, il est incontestable que la convention conclue initialement entre la société Tamaris et le FRAM aurait été valablement concédée par cette première société à la société Haut-Languedoc", il a expressément conclu en ce cas à la condamnation de la société Haut-Languedoc ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association de Fonds de restructuration de l'acier moulé (FRAM) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le FRAM à payer à la société Tamaris la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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