Cour de cassation, 13 décembre 2006. 04-40.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-40.132
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 23 mai 1972 en qualité de chef de chantier par M. Y..., entrepreneur de travaux publics ; qu'après avoir été licencié en mai 1987 et été réembauché en avril 1988, il a été de nouveau licencié le 11 janvier 2001, pour motif économique, par le liquidateur judiciaire de l'entreprise nommé le 15 novembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'éléments de rémunération et de rappel d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 juillet 2003) d'avoir dit qu'il avait régulièrement perçu la prime d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que le liquidateur soit "condamné" à lui payer la somme de 2 954 046 francs CFP au titre des primes d'ancienneté de janvier 1996 à décembre 2000, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de mention sur les bulletins de paie d'un versement de la prime d'ancienneté vaut présomption de non-paiement de cet élément de la rémunération ; que la preuve qui incombe à l'employeur qu'il s'est acquitté de son obligation de payer la prime d'ancienneté ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif versé au salarié était supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté ; qu'en rejetant la demande de M. X... relative à la période durant laquelle ses bulletins de paie ne mentionnaient aucune prime d'ancienneté, au seul motif que son salaire était supérieur au minimum conventionnel augmenté de cette prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
2 / que M. X... soutenait que la prime d'ancienneté ne lui avait pas plus été réellement payée après la modification de ses bulletins de paie dès lors que son salaire de base avait simplement été réduit à concurrence du montant de la prime ; que si la preuve n'est pas rapportée de ce que le salaire versé à l'époque où la prime d'ancienneté n'était pas mentionnée sur les bulletins de paie incluait cette prime, la circonstance que ce salaire reste identique après modification du bulletin de paie faisant ressortir distinctement salaire de base et prime d'ancienneté implique nécessairement que le salaire effectif a été réduit à concurrence de cette prime pour aboutir à une rémunération globale inchangée, en sorte que l'employeur n'a pas non plus rempli ses obligations à compter de cette date ; qu'en rejetant la demande de M. X... relative à la période durant laquelle ses bulletins de paie mentionnaient le versement de la prime d'ancienneté au motif qu'avant comme après cette modification, il avait perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que l'employeur, qui avait toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté, et qui avait modifié la présentation du bulletin de salaire afin de faire ressortir clairement sa composition entre salaire de base et prime d'ancienneté, s'était régulièrement acquitté du paiement de la prime à laquelle le salarié pouvait prétendre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ni sur le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
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