Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-11.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.348

Date de décision :

6 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ... (Landes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par M. X... pour la période 1980-1984 la valeur de l'avantage en nature constitué par la collation servie aux salariés en sus de l'indemnité de panier ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté son opposition à contrainte et d'avoir maintenu le redressement de cotisations alors, d'une part, qu'en se bornant à viser les "explications données par l'URSSAF à l'audience", sans les analyser, les "pièces produites", sans indiquer leur teneur, ainsi que "les textes", sans préciser de quels textes il s'agissait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la collation servie par M. X... à ses ouvriers consistant en un simple sandwich ne pouvait être assimilée à un repas au sens de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'ainsi, en décidant que l'URSSAF était fondée à retenir, pour cette collation, la valeur forfaitaire prévue par ce texte pour un repas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er de l'arrêté ministériel précité du 9 janvier 1975, L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'étant constant que l'employeur servait à ses salariés une collation, c'est par une exacte application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 qui ne distingue pas entre le repas et la collation, que le tribunal a évalué au montant minimum fixé par ce texte l'évaluation de l'avantage en nature ainsi fourni ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-06 | Jurisprudence Berlioz