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Cour de cassation, 07 février 2008. 06-42.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.434

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2006), que Mme X..., employée depuis le 1er janvier 1994 par la société Aldi marché Nord, a été promue "assistante chef de magasin au statut agent de maîtrise "selon avenant à son contrat de travail en date du 1er octobre 1994 mentionnant : "Rémunération : Vous percevrez une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 8 000 francs, correspondant à un horaire moyen mensuel de 182 heures, sachant que, condition essentielle sans lequel ce contrat n'aurait pu être conclu, cette rémunération forfaitaire couvre toutes les nécessités de la fonction" ; que le 10 juillet 1996, un avenant n° 66 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable, entré en vigueur à compter du mois d'avril 1997, a institué le droit à une pause payée de trois minutes par heure de travail effectué ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, treizième mois, participation et congés payés afférents pour la période d'avril 1997 à juin 2003, en soutenant que les pauses auraient dû être payées en sus alors que l'employeur s'était borné à les imputer sur le temps de travail contractuellement convenu et rémunéré de 182 heures mensuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement pour la période d'avril 1997 à juin 2001 inclus, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant à son contrat de travail du 1er octobre 1994 mentionnait un horaire moyen mensuel de 182 heures et d'autre part, l'avenant n° 44 du 17 avril 1986 mentionnait que la durée du travail effectif ne comprenait pas les pauses, ce dont il résultait que les 182 heures prévues contractuellement correspondaient à des heures de travail effectif ; qu'en affirmant que le contrat de travail ne fixait pas la durée du travail et que les 182 heures qui y étaient visées étaient simplement envisagées comme base de calcul de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement la salariée avait soutenu que la durée effective de son travail était de 182 heures ; qu'en admettant même que le contrat de travail n'ait pas fixé sa durée de travail, il appartenait à la cour d'appel de rechercher quelle était la durée contractuelle du travail effectif avant avril 1997 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que conformément aux dispositions de l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 de la convention collective des commerces à prédominance alimentaire, chaque heure de travail effectuée génère un droit à pause payée de trois minutes, ce dont il résulte que la pause ne pouvait pas être inclue dans le temps de travail effectif pour lequel la salariée était rémunérée ; qu'en affirmant que ledit avenant ne faisait pas obstacle à l'inclusion des temps de pause dans le temps de travail rémunéré, la cour d'appel a violé ledit avenant ; 4°/ qu'elle avait soutenu que la modification imposée par l'employeur à compter d'avril 1997 avait affecté sa durée de travail effectif et corrélativement son salaire ; qu'en ne recherchant pas si la durée du travail effectif de la salariée avait été modifiée par l'employeur à compter d'avril 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas reconnu, dans ses conclusions, avoir procédé à une modification de la durée du travail effectif de l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ; 6°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas au salarié exclusivement ; qu'en faisant peser exclusivement sur la salariée la charge et le risque de la preuve de la durée du travail effectif de la salariée et des pauses dont elle aurait bénéficié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant n° 66 du 10 juillet 1996 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, instituant un droit à une pause payée, n'implique pas en soi un droit à supplément de rémunération ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 1994 prévoyait une rémunération forfaitaire calculée sur la base d'un horaire mensuel moyen, mais non une durée contractuelle de travail, et que le salaire avait été maintenu, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été modifié, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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