Texte intégral
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKNH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00224
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 07 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [H] [G]
né le 09 février 1957 à [Localité 8] (76)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant
Madame [Z] [X] épouse [G]
née le 13 juin 1960 à [Localité 8] (76)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparante
INTIMÉES :
Société [22]
Chez [20]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société [21] CF
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société [15]
Chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [17]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société FLOA
Chez [16]
[Localité 4]
Société [25]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [19]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 3]
Société [15]
[Adresse 24]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Etablissement SIP [Localité 8] IR 2020
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et procédure
Par requête du 23 août 2021, M. [H] [G] et Mme [Z] [X] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 septembre 2021.
Le 16 août 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 132 mois avec une mensualité de 1 658,97 euros et un taux d'intérêt de 0,77%.
M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré le recours recevable ;
- établi un plan de rééchelonnement du paiement des dettes d'une durée de 130 mois avec une capacité de remboursement de 1 530,02 euros et un taux de 0% ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 11 mai 2023, M. et Mme [G] comparaissent et indiquent que la mensualité prévue par le premier juge est trop élevée et qu'ils envisagent de vendre le bien immobilier constituant leur résidence principale afin d'acquitter une partie de leurs dettes. Ils précisent avoir trouvé un acquéreur pour leur bien immobilier mais avoir mis leur projet en sommeil à la suite des problèmes de santé rencontrés par M. [G]. Ils indiquent être en mesure de faire face à une mensualité n'excédant pas la somme de 1 400 euros, ce qui leur permettrait d'éviter la vente de leur bien immobilier.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Ni la bonne foi ni l'impossibilité manifeste de M. et Mme [G] de faire face à l'ensemble de leurs dettes n'étant contestées, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. et Mme [G] sera fixé à la somme de 198 875 euros sous réserve des paiements intervenus en cours d'instance.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Les ressources mensuelles de M. et Mme [G] sont constituées de pensions de retraite d'un montant mensuel de 1 458 euros pour M. [G] et de
1 867 euros pour Mme [G], soit un montant total de 3 325 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [G] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations en vigueur pour l'année 2023 serait de 1 724 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. et Mme [G], âgés respectivement de 66 et de 62 ans, sont mariés, retraités et propriétaires de leur logement.
Il convient d'évaluer le montant de leurs charges mensuelles conformément aux éléments déclarés à la procédure, aux justificatifs produits et au barème commun appliqué par la Banque de France à un foyer de deux personnes
pour l'année 2023, soit à hauteur des charges suivantes :
- forfait de base : 816 euros
- forfait habitation : 156 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- impôts fonciers : 99 euros
- impôts sur le revenu : 98 euros
- assurance emprunteurs : 140 euros
- frais de mutuelle : 211 euros
- frais d'assurance : 170 euros
Soit des charges totales d'un montant mensuel de 1 845 euros, auxquelles il convient d'ajouter le surcoût lié au chauffage aux granulés pour un montant de 50 euros par mois.
Il en résulte une capacité contributive de 1 400 euros, soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Il n'y a pas lieu d'imposer aux débiteurs la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires, qui constitue leur résidence principale et dont la valeur, de l'ordre de 100 000 euros, est insuffisante à désintéresser l'ensemble des créanciers. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a établi un plan d'une durée supérieure à 7 ans afin de permettre à M. et Mme [G] de rembourser la totalité de leurs dettes en évitant la cession du bien immobilier constituant leur résidence principale, ce conformément aux dispositions de l'article L. 732-4 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré uniquement dans ses dispositions ayant retenu une mensualité de 1 530,02 euros et de rééchelonner les dettes des débiteurs, en retenant une mensualité de remboursement de 1 400 euros et une durée de remboursement de 135 mois.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses autres dispositions, notamment celles ayant réduit le taux des intérêts des dettes inscrites au plan à 0%.
L'attention des débiteurs est attirée sur la nécessité de saisir la commission de surendettement en cas de vente de leur bien immobilier afin de modification des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant fixé la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes à la somme de 1 530,02 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à la somme de 1 400 euros la capacité de remboursement de M. et Mme [G] sur une durée de 135 mois ;
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de M. et Mme [G] :
1er palier : 6 mois
Créancier
Reste dû
Taux
Durée
Mensualité
Reste dû
SIP [Localité 8]
IR 2020
1 579 euros
0
6
263,16 euros
0
[19]
228855322
423,50 euros
0
6
70,58 euros
0
[15]
P0005300922
67 915,29 euros
0
6
600 euros
64 315,29 euros
Oney Bank
1099075853
39 euros
0
1
39 euros
0
Oney Bank
1099075854
122 euros
0
6
20,33 euros
0
Oney Bank
1099075850
209,02 euros
0
6
34,83 euros
0
Oney Bank
1099075852
236,60 euros
0
6
39,43 euros
0
Oney Bank
1099075851
353,31 euros
0
6
58,88 euros
0
Oney Bank
1099075849
557,64 euros
0
6
92,94 euros
0
BPCE Financement
44399299591100
852,70 euros
0
6
142,11 euros
0
2e palier : 18 mois
Créancier
Reste dû
Taux
Durée
Mensualité
Reste dû
[15]
P0005300922
64 315,29 euros
0
18
500 euros
55 315,29 euros
[15]
P005301935
13 847,31 euros
0
18
250 euros
9 347,31 euros
[17]
28908000857946
1 640,33 euros
0
18
91,11 euros
0
[21] CF
00050266449532
1 126,81 euros
0
18
62,60 euros
0
Oney Bank
1099075855
639,43 euros
0
18
35,32 euros
0
Oney Bank
1099075856
1 508,14 euros
0
18
83,78 euros
0
BPCE Financement
6 440,45 euros
0
18
357,80 euros
0
3ème palier : 30 mois
Créancier
Reste dû
Taux
Durée
Mensualité
Reste dû
[15]
P0005300922
44 315,29 euros
0
30
214 euros
37 895,29 euros
[15]
P005301935
9 347,31 euros
0
30
311,57 euros
0
[17]
28954000832492
10 819,13 euros
0
30
360,64 euros
0
Floa
146289620400021638003
5 681,25 euros
0
30
189,37 euros
0
[21]
60165660832
5 003,84 euros
0
30
166,79 euros
0
Oney Bank
1099075848
4 722,68 euros
0
30
157,42 euros
0
4e palier : 81 mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
[15]
P0005300922
37 895,29 euros
0
81
467,84 euros
0
[15]
43304139479006
46 538,49 euros
0
81
574,55 euros
0
[15]
44399299599001
23 725,81 euros
0
81
292,91 euros
0
[25]
6615858
4 893,51 euros
0
81
60,41 euros
0
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. et Mme [G] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M.et Mme [G] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier La présidente
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