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Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2402939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402939

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'élément nouveau justifiant la révision des mesures initialement ordonnées est l'inexécution complète de l'ordonnance n° 2320711/4-1 du 25 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler lui a été délivrée le 14 février 2024 valable jusqu'au 13 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2320711/4-1 du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 15 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué en préfecture le 14 février 2024 pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 août 2024 a été délivrée à l'intéressé. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et sur ses conclusions en injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Copie en est adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 février 2024. Le juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2402939/4-

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