Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 septembre 2024. 24NT02108
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02108
Date de décision :
12 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405388 du 17 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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