Tribunal Administratif de Grenoble, 19 octobre 2023. 2200781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2200781
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère rejetant la demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 22 avril 2022 et une carte de résident valable 10 ans lui a été délivrée valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2033. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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