Cour de cassation, 24 octobre 1997. 95-43.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.191
Date de décision :
24 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit :
1°/ de la société E.G.B.T.P., dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société S.L.C.T.P.,
3°/ de l'A.G.S., dont le siège est ..., liquidation judiciaire des sociétés E.G.B.T.P. et S.L.C.T.P.,
4°/ les ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est 94, cours La Fayette, 69003 Lyon, liquidation judiciaire de la société E.G.B.T.P.
et S.L.C.T.P., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1988 par la société SLCTP, est passé en novembre 1990 au service de la société EGBTP qui a succédé à la première société; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander à ces deux sociétés le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 8 novembre 1994) d'avoir dit que M. X..., qui n'a pas contesté la décision du 7 septembre 1993 qui le déboutait en dernier ressort des demandes présentées, se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance, et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables les demandes de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en statuant par un motif erroné et inopérant, sans tenir compte de ce qu'il était saisi de demandes dirigées contre "Me Y..." pris en sa qualité de "mandataire-liquidateur de la société EGBTP", alors que son jugement du 7 septembre 1993 avait été rendu au profit de la seule "société EGBTP", alors considérée comme in bonis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'est partie à l'instance la personne qui est représentée par un mandataire régulièrement désignée agissant en cette qualité ;
Et attendu que la société EGBTP avait comparu en personne lors de la première instance et était représentée par son mandataire judiciaire agissant en cette qualité lors de la seconde instance; que le conseil de prud'hommes a donc justement décidé que l'instance engagée par M. X... concernait les mêmes parties; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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