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Tribunal Administratif de Nîmes, 03 mars 2025. 2304437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304437

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B E, représentée par Me Schneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire d'Aigues Mortes a délivré un permis de construire n° PC 030 003 23Y0013 à Mme A et M. C ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues Mortes une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, M. D C et Mme F A, représentés par Me Tribot, concluent au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable et à ce qu'une somme de 1200 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par acte enregistré le 26 février 2025, Mme E déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E. Article 2 : Les conclusions de M. C et Mme A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B E, à la commune d'Aigues Mortes et à M. D C et Mme F A. Fait à Nîmes, le 3 mars 2025 . La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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