Cour de cassation, 08 juin 1993. 92-82.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.749
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-PASCAL Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre X..., du chef de discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 416 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les contrats d'assurance proposés uniquement à des femmes par la compagnie Groupe Azur ne comportaient aucune discrimination fondée sur le sexe ;
"au motif que les critères de sélection des bénéficiaires du contrat "Azur Femmes" ont été adoptés en tenant compte des risques plus faibles que présente statistiquement une catégorie particulière de femmes et non en fonction du sexe des conducteurs puisqu'une partie de la population féminine, de même que les hommes, ne peut bénéficier du tarif préférentiel attaché au contrat litigieux ;
"alors que constitue nécessairement un acte discriminatoire fondé sur le sexe un contrat qui exclut les hommes à son accession, toutes chose égales, par ailleurs, en ce qui concerne l'ancienneté du permis de conduire, la suspension durant les 24 derniers mois, l'absence d'accident dans les deux dernières années, le fait d'être la seule conductrice du véhicule de petite ou moyenne cylindrée, et que le prévenu ne fournit aucune justification concernant les hommes de la même catégorie quant aux risques assurés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes pour caractériser l'infraction dénoncée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs, qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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