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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2023. 2105028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2105028

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2021, 9 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Le Cornec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une enquête en application des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative tendant à établir l'authenticité de la convocation à l'assemblée générale du 21 juin 2021 versée aux débats par l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Langonnet sous le numéro de communication : " 1108356639 Ordre du jour de l'assemblée générale " ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 de l'ACCA de Langonnet lui refusant la délivrance complète des documents relatifs à l'assemblée générale du 20 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'ACCA de Langonnet de lui délivrer copie du document manquant (la bonne convocation ou " ordre du jour " à l'assemblée générale du 20 juin 2021) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ACCA de Langonnet la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents sollicités sont des documents administratifs communicables ; - l'ordre du jour qui lui a été communiqué ne correspond pas intégralement aux points examinés par l'assemblée générale de l'ACCA de Langonnet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, l'ACCA de Langonnet, représentée par Me Gicquel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les pièces sollicitées par M. C lui ont été communiquées le 5 novembre 2021 et sa requête apparait dès lors sans objet ; - en dépit de ce qu'argue M. C, l'affichage du compte-rendu de l'assemblée générale de l'ACCA a bien eu lieu en mairie de Langonnet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Il ressort des éléments du dossier qu'en pièces jointes à son mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ACCA de Langonnet a communiqué les pièces demandées par M. C. La circonstance que l'ordre du jour qui a été communiqué au requérant ne correspondrait pas exactement aux points examinés par l'assemblée générale de l'ACCA de Langonnet est sans incidence sur la circonstance que la communication des documents demandés a bien eu lieu. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent ces documents communiqués en cours d'instance. Il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'ACCA de Langonnet. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs et à la commune de Langonnet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. B Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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