Cour de cassation, 16 février 1994. 93-81.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.138
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Véronique, épouse C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 22 janvier 1993 qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 550 000 francs le préjudice lié à l'incapacité permanente partielle présentée par Véronique X... et condamné Patrick Y... à lui payer, à ce titre, une rente viagère mensuelle révisable de 3 174,49 francs ;
"aux motifs que si Véronique X... soutient qu'elle ne présentait aucun trouble avant l'accident de 1983, en produisant un certain nombre d'attestations à l'appui de cette affirmation, cette explication ne peut être retenue ; qu'en effet, selon le collège expertal, le docteur Z..., médecin traitant, a constaté, le 2 juin 1985, l'existence de tics et relaté que Véronique X... reconnaissait avoir ces tics depuis un certain temps, les reliant à l'attitude de son père ; que, pour le docteur F... également, les troubles psychiatriques constatés paraissent devoir résulter d'un état névrotique préexistant ; que les trois experts concluent que, bien que cette psychonévrose obsessionnelle soit apparue dans les suites du traumatisme crânien moins de deux ans après, elle ne paraît pas directement, certainement et exclusivement en rapport avec lui ; que cette affection est habituellement considérée comme une pathologie psychiatrique andogène développée par une organisation pathologique de la personnalité ; qu'ainsi les experts ont retenu comme imputable au traumatisme une incapacité permanente partielle de 55 % exclusivement ;
"alors que, premièrement, quand bien même l'état de la victime résulterait d'une prédisposition, il donne lieu à réparation intégrale dès lors que l'accident a révélé cette prédisposition ;
qu'ayant constaté que la psychonévrose obsessionnelle (PNO) était "apparue dans les suites du traumatisme crânien", et refusé néanmoins une réparation intégrale, au motif qu'elle n'était pas exclusivement en rapport avec l'accident, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, à supposer même que l'arrêt attaqué ne puisse être censuré pour violation de la loi, il devrait l'être à tout le moins pour insuffisance de motif ; qu'en effet, après avoir considéré que la psychonévrose obsessionnelle était apparue dans les suites du traumatisme crânien du 15 octobre 1983, et admis que Véronique X... n'avait pas présenté avant l'accident d'antécédents neurologiques ou psychiatriques, puis relevé qu'aucun trouble du comportement n'avait été signalé avant l'accident, même si l'intéressée présentait des traits de caractère obsessionnels, les experts ont constaté que la psychonévrose obsessionnelle "a donc été révélée et aggravée par le traumatisme crânien" pour ajouter "mais elle n'est pas la conséquence exclusive de celui-ci" ; qu'en omettant de rechercher, en l'état de ces conclusions, qu'elle s'appropriait, si la prédisposition n'avait pas été révélée par l'accident, et si, dès lors, une réparation totale ne pouvait pas être allouée à Véronique X..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que, la cour d'appel, qui a tenu compte à bon droit de l'état de santé de la victime antérieur à l'accident en relevant que cet état n'avait été ni provoqué ni révélé par ce dernier, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'étendue du dommage découlant de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer, et a ainsi justifé sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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