Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-19.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.769
Date de décision :
18 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 9 septembre 1991, M. X... a acquis de la société Almeras frères un véhicule d'occasion dont le numéro de série ne correspondait pas à celui porté sur la carte grise ; que, statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 24 janvier 2006, Bull. 1 n° 36), la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par une cour d'appel statuant en audience ordinaire, alors, selon le moyen, qu'antérieurement au 1er mars 2006, en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt étaient portés aux audiences solennelles, sous la présidence, depuis le 9 juin 2006, du premier président assisté de conseillers appartenant à plusieurs chambres ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, statuant sur renvoi après cassation en vertu d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2006, il a été rendu par la première chambre section AO1 de la cour d'appel de Montpellier, en violation des articles L. 312-2 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire telles que modifiées par décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entrées en vigueur le 1er mars 2006, étaient applicables à l'affaire appelée à l'audience, le 20 mars 2007, de sorte que l'arrêt a été régulièrement rendu par la cour d'appel statuant en audience ordinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'intérêts au taux légal sur le montant du prix de vente à restituer, l'arrêt énonce que les parties étant remises en l'état où elle se trouvaient au jour de la conclusion du contrat, cette demande n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de la restitution d'un prix de vente consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 12, 639 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X... au titre des frais de conseil de première instance et d'appel et autres frais de procédure, l'arrêt énonce qu'il lui appartenait d'intégrer ces sommes dans la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'elle puisse y faire droit, ce qu'il n'avait manifestement pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, d'une part, de statuer sur les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé au titre des dépens et, d'autre part, de restituer à la demande formée au titre des honoraires d'avocat son véritable fondement et de statuer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur cette demande par application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de M. X... au titre des intérêts au taux légal sur la restitution du prix de vente et en celles relatives aux frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Almeras frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.
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