Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY5
N° de Minute : 2220
Ordonnance du vendredi 15 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [N]
né le 21 Mai 1994 à [Localité 5] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 15 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la proces-verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirie de Maître [K] venant au soutien des intérêts de l'appelant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 4] à [Localité 3], et à son placement en rétenue, M. [H] [N], né le 21 mai 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10 décembre 2023 et notifié à 14h10, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée 13 octobre 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [H] [N].
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13/12/2023 (11h39) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel du 14/12/2023 à 10h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de son appel M. [H] [N] soutient les nouveaux moyens nouveaux suivants :
- l'irrégularité de la requête en raison de l'incompétence de son signataire ;
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [X] [L], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a réalisé les diligences utiles et suffisantes, à ce stade, en sollicitant les autorités consulaires algériennes pour une demande de laissez-passer consulaire et en sollicitant un routing de vol dans les 24 heures du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2220 DU 15 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 décembre 2023 :
- M. [H] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [N] le vendredi 15 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [K] le vendredi 15 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 décembre 2023
N° RG 23/02218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHY5
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