Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la AARPI ANQUETIL ASSOCIES
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXRQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du TJ hors JAF, JEX, JLD,
J. EXPRO, JCP d'Orléans en date du 06 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289743885109
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SCI OREP 45), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux audit siège, en sa qualité d'assureur de la SCI OREP 45
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Tatjana JEVTIC, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°:1265288623647241
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 493 253 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de Madame [D] [S] et Monsieur [A] [O]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [D] [S] prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [O] né le [Date naissance 4]2004.
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°:1265288463827325
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me CERCLE substituant Me Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me CERCLE substituant Me Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [W] [V] pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [V] né le [Date naissance 2]2006
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me CERCLE substituant Me Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
timbre fiscal dématérialisé n°:1265287499462637
Madame [R] [B]prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [V] né le [Date naissance 2]2006.
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
La MAIF, enregistrée sous le n° SIREN 775 709 702, ès qualité d'assureur de Madame [R] [B], prise en ma personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°:1265 2936 7135 6521
S.C.I. OREP 45 prise en la personne de son gérant [H] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me ET TOUMI substituant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [A] [O] à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [O] né le [Date naissance 4]2004
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 14]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 23 Février 2023
' Ordonnance de clôture du 19 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 27 avril 2022, la SCI OREP 45 faisait citer la société GAN Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir ordonner une expertise et de se voir allouer la somme de 1'200'000 € à titre de provision.
Par actes en dates des 18 et 19 mai 2022 , la société GAN Assurances assignait en intervention forcée [T] [O], [D] [S], [A] [O], la société Banque Postale Assurances, [J] [V], [E] [V] , [R] [B] , la Maif , [W] [V] , la société Pacifica et la société d' Expertise Galtier.
L'Agent Judiciaire de l'État était également assigné en intervention forcée.
La jonction des trois procédures était prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2023 , le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [C] [Y], ordonnait la mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l'État, de [T] [O], de [D] [S], de [A] [O], de la société Banque Postale Assurances ainsi que de [R] [B] et [W] [V], mais seulement en leur qualité de représentants légaux d'[E] [V] et de civilement responsable de ce dernier, condamnait la société GAN Assurances à payer à la SCI OREP la somme de 1'200'000 €à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance, disait n'y avoir lieu à référé sur le recours subrogatoire exercé par la société GAN Assurances, et condamnait celle-ci à payer à la société OREP 45 la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Banque Postale Assurances une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 février 2023, la SA GAN Assurances interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire a [T] [O], [D] [S], [A] [O], la Banque Postale en sa qualité d'assureur de ces derniers, [E] [V], [R] [B] en qualité de représentant légal de ce dernier, la MAIF en qualité d'assureur de ceux-ci, et [W] [V], de la dire fondée en son recours subrogatoire et de condamner en conséquence [W] [V] et la compagnie Pacifica son assureur à lui payer la somme de 1'200'000 €à titre principal et la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, la société Pacifica, [W] [N] et [J] [N] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Pacifica de sa demande de frais non répétibles et en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de complément de mission, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner un complément de mission, demandant à l'expert de décrire de manière précise la cinématique de l'incendie et en particulier les différentes phases de celui-ci du point de départ jusqu'à l'extinction en déterminant les tranches horaires de communication aux différents corps de bâtiment, et de condamner la compagnie GAN assurances à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2023, la MAIF et [R] [B] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société GAN Assurances à payer à [R] [B] la somme de 2000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, la Banque Postale Assurances, [D] [S] en personne et en qualité de représentant légal de [T] [O], sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[A] [O] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante se plaint de ce que pour motiver la mise hors de cause des enfants relaxés au pénal, le juge des référés a considéré qu'il convenait de tirer les conséquences de la relaxe définitive intervenue à l'égard de [T] [O] et [E] [V], de sorte qu'une action au fond tendant à chercher la responsabilité civile de ces mineurs ou de leur parent est voué à l'échec, le GAN déclarant que la relaxe a pour seule conséquence de considérer que les prévenus ne se sont pas rendus coupables des faits pour lesquels était recherchée leur responsabilité pénale, mais qu'elle n'est pas une décision d'exonération de responsabilité sur le plan civil ;
Attendu que l'action au fond tendant à rechercher la responsabilité civile des mineurs ou de la ne serait irrémédiablement vouée à l'échec que s'il était établi de façon absolue que les intéressés sont totalement étrangers aux faits ayant causé un préjudice ;
Qu'une relaxe sur le plan pénal n'est pas totalement exonératrice de responsabilité civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance entreprise, et de maintenir dans la cause [T] [O], [D] [S] et [A] [O], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [T] [O], de la société Banque Postale Assurances IARD, ainsi que [R] [B] et [W] [V] en leur qualité de représentants légaux d' [E] [V] et la MAIF ;
Attendu, s'agissant de son recours subrogatoire à l'encontre de [J] [V],[W] [V] et de leur assureur, la compagnie Pacifica, que le GAN reproche au juge des référés une erreur d'appréciation des faits et une erreur de droit sur la nature de la responsabilité du jeune [J], expliquant que les procès-verbaux d'évaluation des dommages ont été signés par les experts des assureurs des parents impliqués, et que le juge des référés ne pouvait selon lui à la fois prétendre que le procès-verbal est opposable à cette compagnie quand il s'agit de la condamner à verser une provision à son assuré, et considérer que ce procès-verbal, pourtant signé par l'assureur du jeune [J], n'est pas opposable à ces derniers quand il s'agit de faire droit aux recours subrogatoire ;
Que, si différentes personnes dont la responsabilité était susceptible d'être engagée ont pu se mettre d'accord, en présence de leur assureur, sur la valeur des dommages entraînés par le sinistre, cet accord ayant été matérialisé par un procès-verbal établi le 13 mars 2020, contesté d'ailleurs aujourd'hui par Pacifica qui déclare avoir formulé des réserves, et ce alors que la procédure pénale était en cours, cette pièce étant établie avant l'aboutissement de l'enquête et donc avant que les juridictions répressives aient pu faire la moindre appréciation, ne constitue aucunement de la part des signataires une reconnaissance quelconque de responsabilité totale ou partielle ;
Qu' en définitive , le recours du GAN à se heurte à des contestations suffisamment sérieuses pour qu'il puisse être considéré qu'il ne pourra être tranché efficacement que par la juridiction du fond;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait sur ce point ;
Attendu que pour rejeter les chefs de mission complémentaires qui lui étaient demandés dans le cadre des opérations expertales, le premier juge a considéré que les causes d'apparition de l'incendie sont suffisamment déterminées par la procédure pénale et qu'il n'était pas démontré l'utilité, plus de trois ans et demi après le sinistre, de rechercher comment l'incendie a pris naissance, de désigner sa cinématique et ses différentes phases, ajoutant que ce n'est plus à ce stade qu'il y a lieu de rechercher comment les mineurs ont pu s'introduire dans la propriété, ces éléments devant se déduire des investigations des services de police, l'expert judiciaire désigné n'ayant pas vocation à y suppléer, indiquant en outre s'agissant des délais d'intervention des services de secours qu'il n'était pas démontré en quelle mesure un expert aurait la capacité de retracer a posteriori un nouveau scénario de prise en charge du sinistre et son impact favorable sur l'état subséquent du bâtiment ;
Que la société Pacifica, [W] [V] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [E] [V] et [J] [V] invoquent une carence des services de police lieu du sinistre, susceptible d'engager ultérieurement des responsabilités, ce qui nécessiterait des investigations plus poussées selon eux ;
Qu'ils déclarent notamment que les services de police ont fait une première intervention à 17h51, ne restant que trois minutes sur les lieux puisqu'ils les ont quittés à 17h54, sans avoir cherché à savoir comment les jeunes ont pu pénétrer dans le château et sans vérifier si les lieux étaient sécurisés lors de leur départ, estimant que l'intervention plus précoce des services de police, avec recherche de l'entrée empruntée par les adolescents pour pénétrer dans le château et inspection des lieux, aurait pu permettre selon eux d'interpeller les adolescents et d' éviter la survenance du sinistre, prétendant que le feu était déjà déclaré lors de leur arrivée ;
Qu'il ne peut cependant être exigé des services de police d'avoir procédé à une fouille totale des lieux dans le cadre d'une intervention qui était au départ de simple routine ;
Que les recherches réclamées par Pacifica et les consorts [V] relèvent de l'enquête, la manière dont l'incendie a pris naissance , sa cinématique ainsi que ses différentes phases ne pouvant présenter d'utilité que dans l'hypothèse selon laquelle les services de police auraient pu freiner ou arrêter le développement de l'incendie, ce qui est à l'évidence totalement invraisemblable ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande formée en ce sens ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/463 et 23/528,
CONSTATE le désistement d'appel de la SA GAN Assurances contre les dispositions de l'ordonnance du 6 janvier 2023 l'ayant condamnée au paiement d'une provision et d'une indemnité pour frais irrépétibles à la SCI OREP 45,
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de [T] [O], [D] [S] et [A] [O], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [T] [O], de la société Banque Postale Assurances IARD, ainsi que [R] [B] et [W] [V] pour [E] [V] ,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
JUGE que les opérations d'expertise judiciaire seront déclarées communes et opposables à [T] [O], [D] [S] et [A] [O], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de [T] [O], de la société Banque Postale Assurances IARD, ainsi que [R] [B] et [W] [V] pour [E] [V] et la MAIF ,
CONDAMNE la SA GAN Assurances.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,