Texte intégral
N° RG 25/02500 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIUT
Nom du ressortissant :
[R] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sylvie NICOT, greffière lors des débats et de Céline DESPLANCHES, greffière lors de la mise à disposition.
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 23 Septembre 2000 à MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 1 de [1]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Comparant assisté de Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2022 a été notifiée le 30 septembre 2022 à [R] [F], revendiquant également l'identité de [R] [V] à l'audience.
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le jour-même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 février 2025.
Par ordonnance du 2 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 27 mars 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2025 à 17h15 a fait droit à cette requête.
[R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2025 à 10h21 en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative en ce que dès le 25 mars 2025 elle aurait dû prendre un arrêté de remise aux autorités allemande, pays où l'intéressé a antérieurement formé une demande d'asile.
[R] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2025 à 10 heures 30.
[R] [F] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu'il ressort de la requête et des pièces versées à la procédure que :
En l'absence de document de voyage la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines pour la délivrance d'un laissez-passer dès le 27 février 2025 ;
Les empreintes (Eurodac) de [R] [F] ayant mis en exergue une demande d'asile en Allemagne, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 10 mars 2025, une relance ayant été effectuée le 17 mars 2025 à défaut de réponse ;
Attendu que le conseil de [R] [F] fait valoir qu'en application de l'article 25 du règlement Dublin III, l'absence de réponse à l'issue d'un délai de 15 jours équivaut à une acceptation de l'Allemagne ;
Qu'en conséquence, la préfecture se devait de prendre un arrêté de reprise en charge dès le 25 mars 2025 et que cette carence est préjudiciable à [R] [F] dans la mesure où elle prolonge la mesure de rétention ;
Attendu que ce n'est en réalité qu'à compter du 26 mars 2025 que le délai de 15 jours avait expiré, que la requête en prolongation de la rétention est du 27 mars 2025, que l'obligation générale de diligence qui s'impose à l'administration n'impose nullement une réaction immédiate de l'administration à l'expiration du délai de 15 jours ;
Que la démarche des autorités françaises tendant à obtenir préalablement une réponse explicite des autorités allemandes est légitime ;
Qu'en conséquence [R] [F] ne peut se prévaloir d'aucune carence ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Raphaël VINCENT
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