Texte intégral
Ordonnance N°998
N° RG 23/01093 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJI
J.L.D. NIMES
28 novembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 juin 2023 notifié le 18 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2023, notifiée le même jour à 19h35 concernant :
M. [G] [P]
né le 1er Janvier 1983 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 novembre 2023 à 11h37, enregistrée sous le N°RG 23/5612 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 à 12h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 novembre 2023 à 19h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 28 Novembre 2023 à 16h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [Y], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [G] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [P] a reçu notification par courrier recommandé d'un arrêté du Préfet de l'HERAULT du 08 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [G] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 24 novembre 2023 à 20h00 à [Localité 5] (30) suite à une rixe entre plusieurs personnes.
Par arrêté du Préfet du GARD en date du 25 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 novembre 2023 à 12h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 novembre 2023 à 16h48.
A l'audience, Monsieur [G] [P] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté.
Il expose qu'il est en France depuis 2014, qu'il a déjà été placé en rétention administrative en 2017, qu'il est marié à une personne en situation régulière en France dont il a eu un enfant.
Son avocat soutient que l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 2023, de refus de séjour et obligation de quitter le territoire national fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dont la décision est sur le point d'être rendue, que lors de la notification de ses droits dans le cadre de la rétention, il a été indiqué que l'intéressé comprend et sait lire le français, alors que dans le cadre de l'enquête des services de gendarmerie, il a été indiqué qu'il ne savait pas lire.
Elle précise que le recours devant la juridiction administrative est suspensif et que le retenu présente des garanties de représentation suffisantes justifiant son assignation à résidence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 novembre 2023 à 16h48 par Monsieur [G] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 28 novembre 2023 à 12h08, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le retenu soutient que l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 2023 fondant l'arrêté de placement en rétention en date du 25 novembre 2023, fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dont la décision est sur le point d'être rendue, et que ce recours a un effet suspensif.
Sur ce point, il est constant que l'existence d'un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre d'une mesure de rétention administrative.
Il invoque également l'irrégularité de la notification de ses droits dans le cadre de la procédure de rétention dans la mesure où il ne sait pas lire le français.
Sur ce point, il résulte de la procédure d'audience devant la présente juridiction que le retenu s'exprime très correctement en français.
Il résulte de l'examen du procès- verbal de notification des droits du 25 novembre 2023 à 20h20, que le procès-verbal a été signé après lecture par l'agent de police, l'intéressé comprenant mais ne sachant pas lire le français.
Dans ces conditions, l'existence d'un grief n'est en rien démontrée.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée, et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité :
En l'espèce, le retenu soutient que la requête de prolongation de la rétention n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant du recours devant la juridiction administrative à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
En l'espèce, l'existence de ce recours n'est pas contestée, et dans la mesure ou l'existence de ce recours ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative, l'absence de justification du recours annexé à la requête ne peut entraîner son irrecevabilité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [P] :
Monsieur [G] [P] n'a présenté son passeport que devant le 1er juge et non pas au moment de son contrôle. Aucune vérification concernant ce document et sa validité, n'a pu être effectuée de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si le retenu justifie bien d'un mariage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, de l'existence d'un enfant commun, et de sa résidence à [Localité 2], il ressort des éléments de la procédure qu'il n'a pas respecté un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 janvier 2017.
A l'audience, il ne manifeste aucunement son intention de déférer aux décisions de l'autorité préfectorale, mais au contraire une volonté de se maintenir sur le territoire français malgré les décisions administratives. Il n'envisage nullement le retour dans son pays dans le but de préparer une procédure d'admission au vu de son mariage.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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