Cour de cassation, 22 novembre 1989. 86-44.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.153
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence (section commerce), au profit du CENTRE DE FORMATION CCIREM, Le Mansart B, avenue du 8 mai, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Spinosi, avocat de centre de formation CCIREM, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon les pièces de la procédure que M. X... a été engagé en qualité de formateur, le 9 avril 1985 par le centre de formation CCIREM pour une durée déterminée expirant le 9 décembre 1985 ; qu'il a refusé la proposition faite par l'employeur à la fin de ce contrat lui offrant le choix entre la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée et une collaboration en qualité de travailleur indépendant ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Salon de Provence, 23 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen que le conseil de prud'hommes qui a décidé que le contrat à durée déterminée était devenu à durée indéterminée le 9 décembre 1985, ne pouvait reprocher au salarié d'avoir refusé les propositions de l'employeur ; qu'en ne jugeant pas que la rupture était imputable à l'employeur et en refusant d'octroyer au salarié des dommages-intérêts, le Conseil de prud'hommes n'a pas tiré la conséquence juridique du contrat à durée indéterminée ; Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture était du fait de l'employeur, le Conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuves produits, a constaté que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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