Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2023, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [S] [B] [P] [L]
née le 11 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 4 juin 2023 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 4 juin 2023 à 11h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro RG 23/1618 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 23/1614, déclarant le recours de l'intéressée recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [S] [B] [P] [L] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 juin 2023 à 18h25 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2023, à 15h58, par Mme [S] [B] [P] [L] ;
- Vu les observations de l'intéressée le 4 juin 2023 à 12h01 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il est seulement reproché au premier juge de s'être fondé sur l' absence de volonté de l'intéressée qui ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français et ne prouve pas disposer des ressources suffisantes pour organiser son départ.
Le deuxième moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration ne correspond pas factuellement aux éléments de la procédure dès lors que la préfecture a effectué une demande de vol le lendemain du placement en rétention de l'intéressée, soit le 2 juin 2023 en effectuant les diligences requises avec célérité ;
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, l'intéressée ne fait valoir aucun argument de contestation de la décision rendue par le premier juge qui relève le défaut de volonté del'intéressé de se conformer à la mesure d'éloignement et de disposer des ressources nécessaires pour organiser son voyage de retour.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2023 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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