Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UXKP
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : S.D.C. DOMAINE DU PIPLE - CHATEAU DU PIPLE - 94470 BOISSY SAINT LEGER C/ S.C.I. LA GRANGE DU PIPLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DOMAINE DU PIPLE - CHATEAU DU PIPLE - 94470 BOISSY SAINT LEGER, représenté par son syndic en exercice le Cabinet MASSON, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 018 454 00021, dont le siège social est sis 60 boulevard de Charonne - 75020 PARIS
représenté par Me Sibylle VERDENNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2361
DEFENDERESSE
S.C.I. LA GRANGE DU PIPLE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 449 485 150 00014, dont le siège social est sis Allée de la Pompadour - 94470 BOISSY SAINT LEGER
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du Domaine du Piple sis Le Chateau du Piple 94470 Boissy Saint Léger a fait assigner la SCI LA GRANGE DU PIPLE devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de la condamner au paiement de charges de copropriété.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, le demandeur s’est désisté de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du Domaine du Piple sis Le Chateau du Piple 94470 Boissy Saint Léger se désiste de son instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
2 – Sur les dépens :
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du Domaine du Piple sis Le Chateau du Piple 94470 Boissy Saint Léger les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du Domaine du Piple sis Le Chateau du Piple 94470 Boissy Saint Léger,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du Domaine du Piple sis Le Chateau du Piple 94470 Boissy Saint Léger aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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