Texte intégral
ARRET N°385
N° RG 21/03635 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7Q
[E]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
[Z]
Caisse CPAM DE CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03635 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN7Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de LA CHARENTE
INTIMEES :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
Caisse CPAM DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseillère
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 29 janvier 2017 à [Localité 3], lorsqu'un véhicule automobile conduit par [X] [E] et assuré par la compagnie Suravenir Assurances a percuté sur un rond-point la moto que pilotait [R] [Z].
Les services de police n'ont pas été avisés, et les deux conducteurs ont établi un constat amiable dans lequel M. [E] reconnaissait sa responsabilité pour avoir refusé la priorité à la motarde.
Mme [Z] a consulté le soir des faits les urgences de l'hôpital de [Localité 3], où ont été diagnostiquées une entorse des ligaments latéraux du genou gauche et des contusions multiples sans signe de complication. Un arrêt de travail lui a été délivré jusqu'au 3 février 2017.
Les arrêts de travail ont par la suite été renouvelés, et Mme [Z] a en définitive été licenciée le 2 juillet 2018 pour inaptitude à l'exercice du métier de monitrice d'auto-école qui était le sien au jour de l'accident.
À la diligence de la compagnie AXA, assureur de Mme [Z], une expertise médicale de sa personne a été diligentée aux soins du docteur [T], qui a conclu en septembre 2017 à l'absence de consolidation de son état.
[R] [Z] a fait assigner par actes du 11 avril 2018 devant le juge des référés de Saintes [X] [E], la société Suravenir Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la CPAM 17) afin de voir instituer une expertise médicale.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 juin 2018 commettant pour y procéder le docteur [S] et constatant que Mme [Z] déclarait renoncer à la demande de provision qu'elle avait aussi formulée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2018.
Mme [Z] a perçu de l'assureur plusieurs provisions amiables.
Mme [Z] a fait assigner par actes des 1er et 7 octobre 2019 M. [E], la société Suravenir Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime devant le tribunal judiciaire de Saintes afin de voir liquider son préjudice.
Saisi par voie d'incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a condamné par ordonnance du 1er juillet [X] [E] et la société Suravenir Assurances à payer à [R] [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
M. [E] et son assureur ont indiqué ne pas contester leur obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et ont formulé des offres.
La CPAM 17 n'a pas comparu mais a communiqué l'état définitif de ses débours.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes
* a dit que le droit à indemnisation de [R] [Z] des suites de l'accident de la circulation survenu le 29 janvier 2017 était entier
* fixé le préjudice subi par Mme [Z] indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 276.814 euros
* après imputation de la créance de la CPAM 17 soit 17.897,03 euros, et déduction des provisions à hauteur de 17.300 euros, condamné in solidum M. [X] [E] et la société Suravenir Assurances à payer à Mme [R] [Z] la somme de 241.616,97 euros
* condamné in solidum [X] [E] et Suravenir Assurances aux dépens, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire
* condamné in solidum [X] [E] et Suravenir Assurances à payer 4.000 euros à [R] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile
* déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente maritime
* ordonné l'exécution provisoire.
Pour fixer à ce montant le préjudice, les premiers juges en ont chiffré ainsi les postes :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.451,85 euros dont
.2.1021,85 euros revenant à la caisse
.430 euros à la victime
.assistance temporaire tierce personne : 659,60 euros
.perte de gains professionnels actuels: 8.990,33 euros dont
.6.532,85 euros revenant à la caisse
.2.457,48 euros à la victime
° permanents :
.dépenses de santé futures : 3.618,75 euros dont
.2.516,28 euros revenant à la caisse
.1.102,47 euros à la victime
.frais d'adaptation du véhicule : 8.665,68 euros
.perte de gains professionnels futurs : 233.043,68 euros
.incidence professionnelle : 2.500 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.035 euros
.souffrances endurées : 3.500 euros
.préjudice esthétique temporaire : 500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8.850 euros
.préjudice sexuel : REJET
.préjudice d'agrément : 3.000 euros.
[X] [E] et la société Suravenir Assurances ont relevé appel du jugement le 22 décembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 26 août 2022 par [X] [E] et Suravenir Assurances
* le 17 juin 2022 par [R] [Z].
[X] [E] et la société Suravenir Assurances demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il alloue à Mme [Z] la somme de 233.043,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 2.500 euros au titre de l'incidence professionnelle, de le confirmer pour le surplus, de débouter en conséquence Mme [Z] de son appel incident
-de donner acte à la société Suravenir de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [Z] (788,79 + 7.991,96) = 8.780,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
-de débouter Mme [Z] de toutes demandes plus amples
À titre subsidiaire , au titre de la perte de gains professionnels futurs
-de dire que la perte de chance de Mme [Z] de retrouver un emploi équivalent à celui qu'elle a dû abandonner n'excède pas un taux de 5% des arrérages à échoir
-de rappeler que le taux de perte de chance a pour seule assiette le montant de l'avantage perdu, soit déduction faite sur le salaire de référence tel que déterminé par la juridiction des éventuels salaires en cours et autres prestations versées ou à percevoir comme le RSA, dont Mme [Z] devra alors justifier
En tout état de cause :
-de dire n'y avoir lieu de condamner la société Suravenir au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-et de statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir, en substance, que l'expert n'a pas retenu une impossibilité pour la victime d'exercer une activité professionnelle ; qu'il conclut qu'elle peut exercer un emploi sédentaire, sans conduite ; que rien ne persuade que Mme [Z] ne pourra plus jamais retravailler ; qu'elle avait dans le passé exercé les fonctions administratives en auto-école et d'enseignement; qu'elle vient d'obtenir en 2021 un titre professionnel de secrétaire comptable ; que la récente rupture de son contrat de travail de préparatrice de véhicules ne signifie pas qu'elle ne peut plus travailler mais seulement qu'il s'agissait là d'une activité contraire aux recommandations reçues; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de retenir un préjudice de pertes de gains professionnels futurs mais seulement un préjudice d'incidence professionnelle, qui a été pris en compte; que subsidiairement
il convient de retenir une perte de chance qui ne saurait être évaluée à plus de 5%, avec pour base l'avantage perdu et dont la perte de chance de le retrouver est réparée, soit le salaire moyen perçu.
[R] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe son préjudice indemnisable à 276.814 euros et en ce qu'il condamne in solidum M. [X] [E] et la société Suravenir Assurances à lui payer la somme de 241.616,97 euros, de le confirmer pour le reste, et de condamner ainsi in solidum M. [E] et Suravenir à lui payer la somme de 665.400,01 euros ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 430 euros
.assistance temporaire tierce personne : 659,60 euros
.perte de gains professionnels actuels: 2.457,48 euros
° permanents :
.dépenses de santé futures : 1.966,79 euros
.frais futurs : 297,39 euros
.frais d'adaptation du véhicule : 21.566 euros
.perte de gains professionnels futurs : 608.057,96 euros
.incidence professionnelle : 2.500 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.472,77 euros
.souffrances endurées : 5.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9.000 euros
.préjudice sexuel : 5.000 euros
.préjudice d'agrément : 5.000 euros
outre 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique faire appel incident car les premiers juges ont sous-évalué la plupart de ses préjudices. Elle relate ses efforts pour retravailler, qui se sont tous soldés par un échec ; elle indique avoir dû vendre sa maison pour en racheter une moins chère et disposer d'un peu de trésorerie ; ne percevoir qu'une allocation insignifiante et postuler au RSA ; elle demande que sa perte de revenus soit indemnisée sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1.500 euros, par voie de capitalisation. Elle détaille les postes pour lesquels elle sollicite une indemnité supérieure à celle allouée en première instance. Elle affirme subir un préjudice sexuel bien réel.
La CPAM de Charente maritime ne comparaît pas. Elle a été assignée le 24 février 2022 par acte délivré à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit de [R] [Z] à être entièrement indemnisée des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2017 n'est pas discuté par la compagnie Suravenir Assurances, qui a d'emblée et toujours reconnu son obligation.
Le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [F] [S] en date du 13 novembre 2018 permet d'évaluer ses préjudices.
Il conclut ainsi :
* consolidation au 2 novembre 2017
* arrêts de travail médicalement justifiés
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : partiel
.de classe III (50%) du 29.01.2017 au 14.02.2017
.de classe II (25%) du 15.02 au 23.04.2017
.de classe I (10%) du 24.04 au 02.11.2017
* souffrances endurées : 2/7
* préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 29.01 au 14.02.2017
* assistance temporaire tierce personne :
-1 h/jour du 29.01 au 14.02.2017
-2h/semaine du 15.02 au 23.04.2017
* répercussion professionnelle : inapte au poste de monitrice d'auto-école
* adaptation du véhicule : nécessité d'une boîte automatique
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%
* pas de préjudice esthétique permanent
* absence de préjudice sexuel
* préjudice d'agrément : inapte à exercer ses activités sportives et de loisirs antérieures.
Les parties formulent l'une et l'autre leurs prétentions au vu des conclusions de ce rapport qui retient sans contestation une consolidation acquise au 2 novembre 2017 et qui fondera donc, avec leurs explications et leurs pièces, la liquidation du préjudice de [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1977, âgée de 40 ans lors de la consolidation, monitrice d'auto-école à l'époque de l'accident, célibataire et mère de deux enfants.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [R] [Z] une somme de 430 euros pour les dépenses de santé qu'elle a justifié être demeurées à sa charge.
Suravenir Assurances est fondée à faire observer qu'il ressort du décompte de la CPAM17 que celle-ci a déboursé pour la période antérieure à la consolidation une somme totale de 2.021,85 euros au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et pharmaceutiques.
1.1.2. : frais divers
Mme [Z] s'est vu allouer à ce titre par le premier juge une indemnité de 659,60 euros qui recouvre 569 euros au titre des frais d'aide humaine avant la consolidation et 90,60 euros d'abonnement au centre aquatique de [Localité 3] pour y suivre des séances de balnéothérapie prescrites par son médecin.
Le premier poste ne relève pas des frais divers mais de celui, distinct, des frais d'assistance temporaire, et sera examiné comme tel.
Le second est approuvé par M. [E] et Suravenir, alors que Mme [Z] forme appel incident et redemande en cause d'appel une somme totale de 176,62 euros correspondant, outre ces 90,60 euros, à des frais incompressibles qu'elle indique avoir déboursés pour acheter des vêtements ou équipements adaptés chez Décathlon (29,99 euros) [V] (26,98 euros) et Intersport (23,95 euros), ainsi que 5,10 euros au titre du coût d'une lettre recommandée.
Ces dépenses sont démontrées par les tickets de caisse ou factures, et sont en lien plausible de causalité avec les suites de l'accident du fait des activités physiques que pratiquait la victime durant sa convalescence. L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est également en lien de causalité avec l'accident.
Ce poste sera ainsi, par infirmation, chiffré à 176,62 euros.
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
L'expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de
-1 h/jour du 29.01 au 14.02.2017
-2h/semaine du 15.02 au 23.04.2017
En première instance, Mme [Z] sollicitait l'indemnisation de ce poste sur la base d'un taux horaire de 25 euros, et Suravenir et son assuré de 16 euros.
Le tribunal l'a chiffrée à 569 euros, sur la base de 16 euros.
Devant la cour, Mme [Z] redemande que ce poste soit chiffré à 975 euros sur la base d'un taux horaire de 25 euros qu'elle estime mieux adapté.
M. [E] et Suravenir Assurances concluent à la confirmation.
Un taux de 18 euros apparaît adapté, et par infirmation du jugement, il sera ainsi alloué à la victime une somme de
.1 h par jour pendant 17 jours soit (18 x17) = 306 euros
.2 h par semaine pendant 11 semaines soit (18 x 2 x 11) = 396 euros
s'établissant au total à 702 euros.
1.1.4 : perte de gains professionnels actuels
Il n'existe pas de discussion sur ce poste, que le tribunal a chiffré à la somme totale de
8.990,33 euros dont 6.532,85 euros revenant à la CPAM 17 et 2.457,48 euros à la victime.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
Le tribunal a retenu au vu du rapport d'expertise que ce poste recouvrait une séance hebdomadaire de kinésithérapie ou d'ostéopathie et l'a chiffré à la somme totale de 3.618,75 euros recouvrant 1.102,47 euros à revenir à Mme [Z] et 2.516,28 euros à la CPAM 17 au titre de la part qu'elle prend en charge.
M. [E] et Suravenir concluent à la confirmation du jugement.
Mme [Z] sollicite par voie d'appel incident la somme de 1.966,79 euros, en redemandant la prise en charge, en plus de la kinésithérapie, des séances d'hypnose et de thérapie comportementale qu'elle a suivies après sa consolidation jusqu'à l'automne 2018, et d'autre part la capitalisation viagère de la franchise de 0,50 euros qu'elle conserve à chaque séance de kinésithérapie avec application du point de rente d'une femme de 40 ans au jour de la consolidation.
Ces prétentions sont fondées, l'expert, s'il conclut certes dans son rapport de novembre 2018 à l'absence de séquelles psychologiques au jour de l'examen clinique, consigne l'existence en lien avec l'accident d'un état aigu de stress post-traumatique après la consolidation qui s'est rapidement amélioré avec l'aide d'un psychologue. Les quelques séances d'hypnose et de thérapie comportementale dont Mme [Z] sollicite la prise en charge s'inscrivent dans ce suivi temporaire de ses troubles psychologiques. Les justificatifs de dépense sont produits (pièces 22 à 35), et le calcul de la capitalisation du reste à charge des séances de kinésithérapie est pertinent.
Par infirmation du jugement déféré, il sera ainsi alloué à Mme [Z] la somme de 1.966,79 euros.
1.2.2. : frais divers futurs
Le tribunal a débouté de sa demande Mme [Z], qui la réitère par voie d'appel incident en réclamant 297,39 euros au titre de frais de timbres poste, du forfait de piscine pour sa balnéothérapie et de l'achat de vêtements ou matériel de bain.
M. [E] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement.
Les dépenses considérées sont justifiées par les pièces n°36 à 50 ; elles sont bien toutes postérieures à la date de la consolidation ; et elles apparaissent en lien plausible avec les séquelles de l'accident, qu'il s'agisse des séances de balnéothérapie et des vêtements ou matériels que celles-ci requièrent ou des frais d'affranchissement de plis postaux.
Par infirmation du jugement de ce chef, il sera ainsi alloué à Mme [Z] une indemnité de 297,39 euros.
1.2.3. : frais d'adaptation du véhicule
L'expert retient la nécessité d'une voiture automatique en raison de la raideur douloureuse chronique du genou gauche à l'appui.
L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas discutée dans son principe.
Le tribunal a alloué à Mme [Z] une somme de 8.665,68 euros sur la base, pour son premier achat d'un surcoût de 1.500 euros, puis du surcoût supporté lors d'un renouvellement tous les sept ans capitalisé sur la base du prix de la rente viagère d'une femme âgée de 44 ans.
Mme [Z] forme appel incident et réclame à ce titre 21.566 euros en prônant un calcul fondé sur un surcoût de 3.000 euros et un changement de véhicule tous les cinq ans.
M. [E] et son assureur concluent à la confirmation de ce chef de décision.
Le mode de calcul adopté par les premiers juges est pertinent et adapté; il n'est produit devant la cour aucun élément propre à en réfuter les postulats ; le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef à la victime une indemnité de 8.665,68 euros.
1.2.4. : pertes de gains professionnels futurs
Mme [Z], qui exerçait depuis huit années au jour de l'accident l'activité de monitrice d'auto-école, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique.
Elle a sollicité en première instance à titre d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs depuis la consolidation une somme totale de 608.057,96 euros.
Le tribunal, constatant qu'elle n'avait jamais retrouvé d'emploi malgré une reconversion professionnelle entreprise dans le domaine du secrétariat et de l'assistance comptable, a retenu que ses chances de retrouver un emploi équivalent à celui qu'elle a dû abandonner en raison des séquelles de l'accident étaient sérieusement diminuées, et qu'au vu de son âge et des conditions du marché de l'emploi, elle subissait une perte de chance de 60% d'être rétablie dans une activité professionnelle lui procurant le niveau de rémunération qui était le sien lors de l'accident.
Sur la base du revenu de référence de 16.897 euros perçu en 2016, dernière année pleine avant l'accident, soit 1.408,08 euros par mois, il a chiffré la perte de gains jusqu'à l'âge de 62 ans auquel la blessée aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, en retenant que la perte induite de droits à la retraite serait indemnisée au titre de l'incidence professionnelle, et sur ces bases il a alloué à la victime une indemnité de 233.043,68 euros recouvrant les arrérages échus et les arrérages à échoir capitalisés suivant le barème publié en 2018 par la Gazette du Palais.
M. [E] et la compagnie Suravenir Assurances demandent à la cour de leur donner acte qu'ils reconnaissent devoir à Mme [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 788,79 euros correspondant au montant des frais exposés pour suivre une formation professionnelle durant 48 jours et celle de 7.991,96 euros correspondant à la somme que réclamait initialement la victime au titre de son préjudice professionnel post-consolidation soit au total 8.780,75 euros, et ils concluent au rejet de toutes demandes plus amples à ce titre. Ils font valoir que Mme [Z] est apte à travailler à un poste sédentaire dès lors qu'elle dispose d'un poste de travail adapté ; qu'elle a, de fait, exercé plusieurs emplois depuis 2018 ; qu'elle a acquis en 2021 le titre de secrétaire comptable à l'issue d'une formation ; qu'elle a renforcé ses compétences dans le domaine de la bureautique et de l'administratif grâce à des formations professionnelles ; et qu'elle indique sur son profil Face book travailler actuellement à l'UTEP de [Localité 9].
À titre subsidiaire, ils soutiennent que la perte de chance de Mme [Z] de retrouver un emploi équivalent à celui qu'elle a dû abandonner n'excède pas un taux de 5% des arrérages à échoir, et qu'il a pour seule assiette le montant de l'avantage perdu, soit déduction faite sur le salaire de référence tel que déterminé en première instance des éventuels salaires en cours et autres prestations versées ou à percevoir comme le RSA, dont l'intéressée devra dès lors justifier.
Madame [Z] demande à la cour par voie d'appel incident de lui allouer la somme totale de 608.057,96 euros qu'elle sollicitait en première instance. Elle réitère ses explications. Elle indique avoir suivi une formation pour devenir monitrice d'auto-école qui n'a pas abouti ; avoir ensuite suivi d'autres formations professionnelles en vue de se reconvertir dans des emplois sédentaires qui ne lui ont pas permis de trouver un emploi durable ; avoir subi depuis 2018, ce dont elle justifie par ses avis d'imposition successifs et ses pièces, une constante baisse de revenus, en étant d'abord indemnisée par Pôle Emploi à hauteur de 1.100 euros en 2019 et 2020 puis en percevant l'allocation de solidarité spécifique de 515,45 euros en 2020 et de 335,50 euros en 2021 ; avoir sollicité le bénéfice du RSA pour lequel elle reste dans l'attente d'une réponse; avoir parallèlement perçu moins d'aide de la CAF ; avoir rechargé ses droits à Pôle Emploi en suivant avec succès en 2021 une formation de secrétaire comptable. Elle relate les conclusions de l'étude conduite par le GEPH pour le nécessaire aménagement de son poste de travail. Elle indique n'avoir réussi en 2021 qu'à exercer quelques missions en intérim. Elle indique qu'en 2022, elle a dû arrêter au quatrième jour l'emploi de préparateur de véhicules automobiles qu'elle avait trouvé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel, en raison de gonalgies inflammatoires liées à la reprise d'une activité professionnelle. Elle expose ne pas désespérer de retrouver un emploi stable, mais maintient que son préjudice professionnel post-consolidation est considérable, et que ses pertes de gains professionnels doivent être indemnisées sur la base d'une perte mensuelle de 1.500 euros capitalisée selon le barème 2016 de la Gazette du Palais, pour un total de 608.057,96 euros.
L'expert judiciaire indique, et précise en réponse à un dire sur ce point, qu'il est sûr que la reprise de l'activité professionnelle de Mme [Z] est inenvisageable du fait de la raideur séquellaire modérée du genou gauche, et que son état clinique justifie désormais un reclassement et une orientation professionnelle vers un poste sédentaire.
[R] [Z] a été classée en septembre 2018 comme travailleur handicapé.
Elle justifie avoir entrepris depuis lors plusieurs formations professionnelles en vue d'exercer des postes sédentaires -monitrice d'auto-école, pour rester dans le domaine qui était le sien ; assistante administrative ; secrétaire comptable..- dont aucun ne lui a permis, malgré l'obtention de titres et de formations qualifiantes, de retrouver un emploi durable.
Elle prouve par la production de l'étude du GEPH (ses pièces n°103 et 104) que son poste de travail nécessite pour qu'elle puisse l'occuper des aménagements significatifs, tels un bureau électrique réglable en hauteur, une plate-forme assis/debout, un siège ergonomique, une souris verticale d'ordinateur, qui compliquent certainement son recrutement.
Elle justifie par un certificat médical (sa pièce n°111) que sa reprise d'un travail en mars 2022 a tourné court au bout de quelques jours en raison de gonalgies d'allure inflammatoire liées à cette reprise sur un genou traumatisé.
La production des déclarations de revenus, avis d'imposition, bulletins de salaires et attestations d'indemnités, établit la réalité d'une perte constante de revenus depuis la date de la consolidation par rapport au revenu moyen tiré de l'activité professionnelle de monitrice d'auto-école exercée auparavant de façon stable.
La réalité d'un préjudice professionnel de pertes de gains futurs, contestée en son principe même par les appelants, est ainsi démontrée avec certitude.
Elle a été évaluée de façon pertinente et adaptée par les premiers juges par voie de perte d'une chance de 60% de retrouver jusqu'à l'âge de 62 ans un emploi aux revenus équivalents au revenu moyen perçu à l'époque de l'accident.
Le jugement, qui a chiffré ce poste à 233.043,68 euros, sera ainsi confirmé de ce chef.
1.2.5. : incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; il peut recouvrir aussi la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
En première instance, la victime réclamait 2.500 euros à ce titre, et le jugement consigne que les obligés à réparation demandaient que ce chef de préjudice soit chiffré à cette même somme.
Les premiers juges ont retenu l'existence d'une incidence professionnelle avérée et l'ont indemnisée par l'allocation de la somme de 2.500 euros en raison de la nécessité pour Mme [Z] d'avoir dû renoncer au métier qu'elle exerçait depuis des années ainsi que de l'incidence de sa perte de gains professionnels sur le montant de sa pension de retraite.
M. [E] et Suravenir Assurances demandent à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter purement et simplement ce chef de prétention au motif que le préjudice invoqué n'est qu'hypothétique.
Il ne l'est nullement, et les premiers juges l'ont pertinemment indemnisé par la somme de 2.500 euros allouée, le jugement étant de ce chef confirmé.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l'expert judiciaire sont acceptées par les deux parties.
Mme [Z] sollicitait l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un taux de 32,87 euros par jour.
Le tribunal a liquidé ce poste sur la base de 25 euros par jour et a alloué ainsi 1.035 euros.
Mme [Z] forme appel incident et redemande 1.472,77 euros en revendiquant un taux de 32,87 euros par jour.
M. [E] et son assureur sollicitent la confirmation du jugement.
L'argumentation, et la façon de procéder, du tribunal, sont justifiées, et convaincantes.
La base de 25 euros par jour retenue l'est aussi.
Le jugement qui a alloué à ce titre 1.035 euros, sera confirmé.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L'évaluation expertale à 2/7 est convaincante ; elle n'est pas contredite.
Mme [Z] sollicitait 5.000 euros à ce titre ; M. [E] et Suravenir Assurances proposaient 3.500 euros.
Le tribunal a fixé ce poste à 3.500 euros.
Mme [Z] redemande 5.000 euros par voie d'appel incident.
M. [E] et Suravenir sollicitent la confirmation de la décision sur ce poste.
L'expert évoque la brutalité du traumatisme lors de l'accident, les douleurs engendrées sur le genou et le rachis cervical, la survenue d'un état aigu de stress post-traumatique d'évolution progressivement favorable, un état thymique restant fragile, la prise d'antalgiques pendant une longue période et l'astreinte de subir des séances de kinésithérapie au long cours.
Ce préjudice a été pertinemment évalué à 3.500 euros, et le jugement sera confirmé.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire évalue ce poste sans contestation à 2/7 du 29 janvier au 14 février 2017 en raison de la nécessité de marcher pendant ces deux semaines avec deux cannes anglaises.
Mme [Z] sollicitait 1.500 euros à ce titre ; M. [E] et Suravenir Assurances proposaient 500 euros.
Le tribunal a fixé ce poste à 500 euros.
Mme [Z] redemande 1.500 euros par voie d'appel incident.
M. [E] et Suravenir sollicitent la confirmation de la décision sur ce poste.
Ce préjudice a été pertinemment évalué à 500 euros, et ce chef du jugement sera confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L'expert retient sans contestation un taux de DFP de 5% en raison d'une raideur modérée du genou gauche.
Mme [Z] était âgée de 40 ans à la consolidation.
En première instance elle sollicitait à ce titre 9.000 euros sur la base d'un point de rente à 1.610 euros ; les obligés à réparation proposaient 8.050 euros.
Les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ce chef à 8.850 euros.
Mme [Z] forme appel incident et réclame à nouveau 9.000 euros tout en indiquant revendiquer un point de rente de 1.610 euros et non de 1.770 euros comme retenu par le tribunal.
M. [E] et Suravenir sollicitent la confirmation de la décision sur ce poste en relevant que la victime continue à se tromper sur le calcul, 5% sur la base d'un point de rente de 1.610 euros déterminant 8.050 euros..
Le tribunal a pertinemment chiffré ce poste à 8.850 euros, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.2. Préjudice sexuel
L'expert judiciaire conclut que les lésions occasionnées par le traumatisme du 29 janvier 2017 ne sont pas susceptibles d'engendrer un préjudice sexuel.
[R] [Z] a cependant formulé une demande à ce titre en première instance en réclamant 5.000 euros d'indemnité, les défendeurs concluant au rejet pur et simple.
Le tribunal a débouté Mme [Z] de ce chef de prétention.
Elle la reprend devant la cour par voie d'appel incident, faisant valoir qu'elle subit forcément un préjudice sexuel puisqu'en raison de sa perte de capacité physique, elle ne peut plus user de son corps comme elle voudrait ; elle ajoute qu'elle présente aussi une perte de la libido.
M. [E] et Suravenir sollicitent la confirmation du jugement.
Mme [Z] ne justifie d'aucun élément ou indice contredisant l'affirmation de l'expert judiciaire selon laquelle la raideur du genou gauche qu'elle conserve de l'accident n'est pas de nature à avoir une incidence sur sa vie sexuelle.
S'agissant de la perte de la libido dont elle fait état, elle est compatible avec le syndrome de stress-postraumatique qu'a consigné l'expert judiciaire, mais dont il indique sans réfutation qu'il avait disparu à la date de la consolidation. L'atteinte antérieure à la consolidation étant incluse dans l'indemnisation des souffrances endurées, qui recouvrent aussi la sphère de l'intimité, elle a déjà été prise en compte à ce titre. Pour le reste, il n'existe pas d'élément accréditant un préjudice sexuel postérieur à la consolidation.
Le jugement, qui a rejeté ce chef de demande, sera en cela confirmé.
2.2.3. Préjudice d'agrément
L'expert judiciaire retient à ce titre que Mme [Z] est désormais inapte à exercer ses activités sportives et de loisirs antérieures.
En première instance, elle a sollicité à ce titre une indemnité de 5.000 euros ; les obligés à réparation proposaient 2.000 euros.
Le tribunal a alloué 3.000 euros.
Mme [Z] forme appel incident et redemande 5.000 euros en affirmant que son préjudice a été sous-évalué par les premiers juges.
M. [E] et Suravenir Assurances concluent à la confirmation du jugement.
Il est consigné par l'expert judiciaire, et non discuté, que les activités antérieures affectées par les séquelles de l'accident sont le jogging, la marche, la piscine et le surf. Le périmètre maximum que la victime peut parcourir est désormais limité à environ 2,5 kilomètres. Ces importantes restrictions justifient, par infirmation, l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros.
Le préjudice de Mme [Z] s'établit ainsi à (430 + 176,62 + 702 + 2.457,48 + 1.966,79 + 297,39 + 8.665,68 + 233.043,68 + 2.500 + 1.035 + 3.500 + 500 + 8.850 + 5.000) =
269.124,64 euros.
[X] [E] et Suravenir Assurances seront ainsi condamnés in solidum à payer à [R] [Z] cette somme de 269.124,64 euros dont sont à déduire les provisions déjà effectivement perçues par la victime, dont la cour n'est pas à même de déterminer avec certitude le montant en l'absence de productions exhaustives à cet égard et compte-tenu des divergences existant entre les énonciations du jugement -qui parle de 7.300 euros en page 2 et de 17.300 euros en sa page 12-, les écritures de Mme [Z] qui visent des provisions de '7.000 euros en tout' (cf page 6) et celles de M. [E] et Suravenir qui citent un total de 12.300 euros auquel semble devoir s'ajouter la provision de 5.000 euros allouée le 1er juillet 2020 par le juge de la mise en état de Saintes sans que cela soit explicite.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné à bon droit [X] [E] et la compagnie Suravenir Assurances aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Il a pertinemment alloué 4.000 euros d'indemnité de procédure à [R] [Z].
Ces chefs de décision sont ainsi confirmés.
Devant la cour, Mme [Z] obtient une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance, et M. [E] et Suravenir succombent en leurs deux chefs d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [E] et Suravenir Assurances, qui verseront en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ses chefs de décision disant entier le droit à indemnisation de Mme [R] [Z] et commune la décision à la CPAM 17 ainsi qu'en ceux relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME en ses chefs de décision relatifs au préjudice de Mme [Z]
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi le préjudice subi par [R] [Z] consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2017 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.451,85 euros dont
.2.1021,85 euros revenant à la caisse
.430 euros à la victime
.frais divers : 176,62 euros
.assistance temporaire tierce personne : 702 euros
.perte de gains professionnels actuels: 8.990,33 euros dont
.6.532,85 euros revenant à la caisse
.2.457,48 euros à la victime
° permanents :
.dépenses de santé futures : 4.483,07 euros dont
.2.516,28 euros revenant à la caisse
.1.966,79 euros à la victime
.frais divers post-consolidation : 297,39 euros
.frais d'adaptation du véhicule : 8.665,68 euros
.perte de gains professionnels futurs : 233.043,68 euros
.incidence professionnelle : 2.500 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.035 euros
.souffrances endurées : 3.500 euros
.préjudice esthétique temporaire : 500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8.850 euros
.préjudice sexuel : REJET
.préjudice d'agrément : 5.000 euros.
CONDAMNE in solidum [X] [E] et la société Suravenir Assurances à payer à [R] [Z] la somme de 269.124,64 euros dont à déduire les provisions amiables et judiciaire(s) déjà effectivement versées
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DIT le présent arrêt commun à la CPAM de la Charente-Maritime
CONDAMNE in solidum [X] [E] et la société Suravenir Assurances aux dépens d'appel
CONDAMNE in solidum [X] [E] et la société Suravenir Assurances à verser à [R] [Z] une indemnité de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,